Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
22/00730
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 637 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCSE

Association [4]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 10 Décembre 2021

RG : 16/1045

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

ASSOCIATION [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [M] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé, au sein de l'association [4] (l'association, l'employeur), à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2012 à 2014.

Elle a notifié à l'association une lettre d'observations du 11 septembre 2015 portant sur un redressement d'un montant de 152 562 euros.

Le 16 décembre 2015, elle lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 57 629 euros de cotisations et de contributions sociales, outre 8 849 euros de majorations de retard.

Après saisine de la commission de recours amiable, la société a, par requête reçue au greffe le 20 avril 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 28 octobre 2016, notifiée le 22 février 2017, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal :

- rejette le moyen tiré de l'accord tacite de l'URSSAF,

- confirme le chef de redressement objet du point 5 : avantages en nature : produits de l'entreprise, redressement de 2 272 euros,

- confirme l'observation pour l'avenir,

- condamne l'association [4] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2022, l'association a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'observation pour l'avenir (point 13 de la lettre d'observations),

Et, en conséquence,

- annuler les observations pour l'avenir relatif au point 13 de la lettre d'observations du 11 septembre 2015,

- annuler sa condamnation à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 31 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter l'association [4] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner l'association [4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève liminairement que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il confirme le chef de redressement objet du point 5 : avantages en nature : produits de l'entreprise - redressement de 2 272 euros.

La cour est saisie du bien-fondé des observations pour l'avenir relatif au point n° 13 de la lettre d'observations du 11 septembre 2015.

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'OBSERVATION POUR L'AVENIR

L'URSSAF a formulé des observations pour l'avenir considérant que la prise en charge, par la société, des frais médicaux et paramédicaux de ses joueurs professionnels (notamment d'ostéopathie, de cryothérapie, de chiropractie, de kinésithérapie, de physiothérapie, d'acuponcture, de pédicure et de podologie) constituait des avantages en nature et non des frais professionnels.

Elle considère que ces charges relèvent principalement de dépenses personnelles incombant aux salariés ; que si la condition physique est importante puisqu'ils doivent être aptes physiquement pour travailler, l'ensemble des salariés répond à cette condition. Elle souligne que ces frais profitent aussi bien à l'association qu'aux joueurs professionnels et qu'ils ne peuvent donc être qualifiés de dépenses inhérentes à l'emploi et, par suite, de frais professionnels. Elle ajoute que ces soins ne relèvent pas d'une obligation réglementaire fixée par la Fédération française de football ou par le droit du travail ni ne relèvent d'un accident du travail. Elle termine en indiquant que l'association ne démontre pas, en tout état de cause, que les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à leur attribution, ni que les soins ont été effectivement utilisés conformément à leur objet.

L'association conteste cette analyse et soutient que la prise en charge des soins querellés doit être exonérée de cotisations dans la mesure où ils sont préventifs ou curatifs et, par suite, indispensables à l'activité des sportifs qui ne sont pas des salariés « lambda » et dont l'état de santé nécessite un suivi particulier afin d'assurer un très haut niveau de performance eu égard au niveau de compétition. Elle considère qu'il ne s'agit donc pas de simples mesures de confort, ni que les soins litigieux sont dispensés en vue uniquement d'optimiser les performances sportives des joueurs. Elle estime que le corps de ses joueurs constitue leur outil de travail principal puisqu'ils doivent se maintenir au plus haut de leur capacité physique. Elle ajoute que les soins litigieux ont été prescrits par son équipe médicale, relevant par ailleurs que la convention collective nationale du sport prévoit également une obligation d'entretien de l'employeur.

En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels, l'employeur doit justifier du caractère professionnel des sommes versés aux salariés au titre du remboursement des frais professionnels pour bénéficier d'une exonération de cotisations sociales.

En l'espèce, la cour retient que les frais médicaux et paramédicaux de tout salarié, dont les sportifs professionnels, constituent par leur nature même des dépenses personnelles à leurs bénéficiaires, que lesdites dépenses soient ou non prises en charge (totalement ou partiellement) au titre d'une couverture sociale. Ils sont en effet exposés par les salariés en vue d'optimiser leurs capacités physiques et donc leurs performances sportives, tant dans leur intérêt que dans celui de leur employeur, peu important la spécificité de leur activité de footballeur professionnel qui requiert de les maintenir au meilleur de leur condition physique pour exercer au mieux leur activité dans l'intérêt de leur employeur.

Dès lors, ces frais ne sauraient être qualifiés de charges à caractère spécial inhérentes à l'emploi de ces joueurs professionnels alors que, d'une part, tout salarié exerçant un métier par nature physique doit être, dans la mesure des exigences propres à chaque emploi, dans les meilleures conditions physiques pour l'accomplir et que, d'autre part, l'association bénéficie ici déjà d'une équipe composée de médecins et d'infirmiers dont il lui est loisible d'élargir le recrutement à d'autres spécialités. Cette équipe assure par ailleurs l'essentiel de l'entretien de ses joueurs, le surplus des soins visés par le présent litige ne visant finalement qu'à optimiser leurs capacités physiques et donc leurs performances sportives, tant dans leur intérêt que dans celui de leur employeur. Peu importe par ailleurs que de tels soins puissent participer à la prévention des accidents du travail. La question de leur licenciement éventuel pour non-respect de cette obligation dans leur relation avec l'employeur est également sans emport.

Enfin, le fait que l'employeur tire profit d'une dépense engagée par un salarié ne peut suffire à conférer à celle-ci le caractère de frais professionnel au sens de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Et l'employeur ne démontre pas que les frais litigieux s'imposaient aux joueurs pour des raisons de santé ou de sécurité, ni que ceux-ci ne pouvaient, en cas de blessures, être remplacés.

Ces charges correspondent en réalité à des dépenses que tout salarié est susceptible d'exposer en dehors de son travail et il s'agit d'économies réalisées, ici par des footballeurs professionnels, qui doivent donc être soumises à charges sociales.

Il s'ensuit que les soins d'ostéopathie, de cryothérapie, de chiropractie, de kinésithérapie, de physiothérapie, d'acuponcture, de pédicure et de podologie engagés pour les joueurs de football professionnel doivent être qualifiés d'avantages en nature rentrant dans l'assiette des cotisations.

Le jugement sera donc confirmé et les demandes de l'association subséquemment rejetées.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'association, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association [4] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros,

Condamne l'association [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 22/00730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.