Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01423
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1423

N° RG 24/01423 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVS5

Copie conforme

délivrée le 13 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Septembre 2024 à 11h59.

APPELANT

Monsieur [R] [I]

né le 19 Novembre 1987 à [Localité 7]

de nationalité Bosniaque, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -

Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

assisté de Me KARA Sonnia, avocate au barreau de Aix-en-Proence, commise d'office, et de Monsieur [C] [U], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2024 devant Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 à 17H00

Signée par Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 09h52 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 09h58;

Vu l'ordonnance du 12 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Septembre 2024 à 09h54 par Monsieur [R] [I] ;

Monsieur [R] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

'Mon soucis premier est de retourner proche de ma femme et des mes enfants avant d'aller en Italie. J'aimerai sortir. Je veux aller à [Localité 7] ou se trouve ma famille, je ne veux plus rester ici, s'il vous plaît, j'ai mes enfants à la maison, je vous en supplie. Oui j'a été incarcéré à 3 reprises, la dernière fois c'étais en 2024. Je vous en supplie, mon seul souhait c'est de retourner à [Localité 7] avec ma femme et mes enfants.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

'Nous sommes dans une 4 ème prolongation accordée par le JLD. Les conditions pour faire droit à cette demande sont strictement limité. Sur les perspectives d'éloignement, elles sont inexistante, aucun retour des autorités bosniennes sans retour. Les perspectives d'éloignement sont nulles. Mais concernant la menace à l'OP, le JLD reprend les condamnation de 2015 et 2022 et qu'il aurait été incarné pour ne pas avoir respecté L'OQTF. Il n'y a pas de dangerosité en ce sens. Dans le cadre de la 4 ème prolongation il faut prouver une menace à L'OP dans les 15 derniers jours. Ce n'est pas le cas en l'espèce JP de la cour à l'appui. Le JLD n'a pas rempli les conditions pour la 4 ème prolongation. Sa mère est en France ce qui explique sa présence ici. '

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Attendu qu'au terme de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Qu'il est prévu que le juge peut être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

Que l'intéressé, qui ne dispose ni d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence effectif, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 avril 2023 avec une interdiction de retour d'une durée de trois années ;

Que cependant s'il est justifié de la dernière ordonnance intervenue, dont il a été interjeté appel, il n'est pas produit les autres décisions intervenues au titre de la première, deuxième et troisième prolongation ;

Que par ailleurs si le renouvellement est sollicité au motif d'un retour du retenu à bref délai en fonction d'une saisine indiquée comme intervenue le 27 juin 2024 et de relances effectuées les 9 juillet et 10 septembre 2024, il n'est pas justifié de cette dernière relance, le seul document relatif à celle-ci étant un message adressé à la direction national de la PAF / Services consulats ;

Que cela questionne quant aux diligences accomplies et sur la perspective d'un retour à bref délai ;

Qu'enfin, s'il est allégué de quatre condamnations de l'intéressé qu'il ne conteste pas, aucune n'est produite, étant ajouté que la dernière succède à deux condamnations de 2022, et est intervenue le 9 mars 2024 pour des faits de violation de la législation sur les étrangers ;

Qu'en outre et quant aux développements sur ses signalisations, elles ne sont pas plus produites en procédure, mais simplement relatées ;

Qu'en l'absence de production des pièces nécessaires relatives aux différents renouvellements, et aux éléments relatifs d'une part à la délivrance des documents de voyage à bref délai et, d'autre part, à la menace que constituerait l'intéressé pour l'ordre public, la demande de la préfecture relative au renouvellement de la rétention de l'intéressé sera rejetée, et l'ordonnance dont appel infirmée;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [I]

né le 19 Novembre 1987 à [Localité 7]

de nationalité Bosniaque

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Sonnia KARA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [I]

né le 19 Novembre 1987 à [Localité 7]

de nationalité Bosniaque

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 24/01423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.