Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01420
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1420

N° RG 24/01420 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQF

Copie conforme

délivrée le 13 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2024 à 11h15.

APPELANT

Monsieur [X] [O]

né le 28 Avril 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;

assisté de Me Sonnia KARA, avocate au barreau de Aix-en-Provence et de madame [Z] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [S] [B]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2024 devant Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 à 14h45,

Signée par Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 janvier 2024 condamnant Monsieur [O] [X] a une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de 5 ans;

Vu l'arrêté portant placement en rétention pris le 12 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 13 août 2024 à 08h52 ;

Vu l'ordonnance du 12 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Septembre 2024 à 15h18 par Monsieur [X] [O] ;

Monsieur [X] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

'Je suis en détention depuis 8 mois puis au CRA. Libérez-moi ou laissez-moi partir dans mon pays. J'aimerai partir par mes propres moyens.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

'Sur le défaut de pièces utile, je m'en rapporte à la DA.

On est sur une 2 ème prolongation, les sont diligences effectuées mais la relance est faite le jour de son passage devant le JLD. Les diligences avancées peuvent permettre de délivrer des laissez passer avant la fin de la prolongation. La délivrance n'est donc pas faite à bref délais

Je ne vous demande pas l'assignation à résidence car rien ne permets de me le demander.'

Le représentant de la préfecture sollicite:

'Sur l'irrecevabilité de la requête, toutes les pièces utiles sont présentes et le registre est actualisé. Monsieur est tunisiennes, les diligences sont effectuées, la demande est faite, une relance est faite le 11 septembre 2024. Il s'est déjà soustrait à une assignation à résidence et fait l'objet d'une OQTF de 5 ans. Je vous demande la confirmation de l'ordonnance attaquée.'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Attendu qu'il résulte de l'examen les pièces de la procédure soumise à appréciation que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

Qu'il convient de rappeler que le retenu ne présente aucun document d'identité en cours de validité et a fait l'objet d'une interdiction temporaire de territoire français d'une durée de 5 ans prononcée le 23 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de trafic d'usage de stupéfiants, d'agression sexuelle, de participation à une association de malfaiteurs, d'outrage et de rébellion;

Qu'il est par ailleurs acquis qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 avril 2023 avec une interdiction de retour de 12 mois et d'un second en date du 5 octobre 2023 avec une interdiction de retour de 3 ans, cette dernière décision étant assortie d'une assignation à résidence qui n'a pas été respectée;

Qu'il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention le 12 août 2024, et d'une ordonnance de prolongation de la mesure de rétention en date du 17 août 2024, confirmée le surlendemain;

Que l'intéressé a été condamné pour les faits ci-dessus à une peine de un an d'emprisonnement à la suite de laquelle il a été placé en rétention et se trouve l'objet de la présente procédure;

Qu'il se trouve en outre signalisé sous plusieurs identités et connu pour des faits de trafic de stupéfiants, de recel de vol, de port d'arme, et de vol ;

Qu'il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national, avec lequel il n'établit pas de lien particulier quelconque étant célibataire sans enfant ;

Que, quant aux diligences réalisées, les autorités consulaires ont été saisies dès le 13 août 2024, un entretien consulaire réalisé le 28 août 2024, et une relance effectuée le 11 septembre 2024;

Que ces éléments suffisent à établir la réalisation des diligences requises à l'égard d'autorités vis-à-vis desquelles la préfecture n'a aucun pouvoir;

Qu'ainsi, il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [O]

né le 28 Avril 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [email protected]

Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Sonnia KARA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [O]

né le 28 Avril 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 24/01420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.