Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01416
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 819 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2024
N° RG 24/01416 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVOP
N° RG 24/01416 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVOP
Copie conforme
délivrée le 12 Septembre 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2024 à 14H13.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMES
Monsieur [K] [R]
né le 13 Février 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil Maître Sonnia KARA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
Monsieur le Prefet du VAR
Représenté par Monsieur [O] [E]
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 13 mai 2024 devant Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller, déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire
Prononcée le 13 mai 2024 À18H15 par Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Var le 11 mars 2024 , notifié le même jour à 17H15.
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 septembre 2024 par le préfet de Var et notifiée le 07 septembre 2024 à 08H06.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 11 septembre 2024 à 14H13 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [K] [R].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 11 septembre 2024 à 17H47.
Vu l'ordonnance intervenue le 12H00 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [K] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 13 septembre 2024 à 09H00
A l'audience,
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l' appel ;
Sur le défaut d'avis au paquet, il y a un défaut d'information ne concernant, il n'y a pas de grief, les avis parquet sont bien présent le 5 septembre à 10H23 et 10H25, ce moyen n'est pas fondé.
Monsieur à une absence de représentation, il s'est déclaré SDF dans cette procédure. L'attestation d'hébergement est litigieuse au vu des fautes d'orthographe concernant Monsieur, je me permets de douter sur le réacteur.
Je vous demande d'infirmer la décision.
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Sur les moyens soulevé et sur le fond, les diligence sont effectuées. Monsieur n'a pas de représentation pour l'assignation, pas de passeport, il est SDF.
Monsieur [K] [R] a été entendu il a notamment déclaré :
'Je demande d'être liberté pour aller en Allemagne.
Sur l'interdiction du territoire pour une durée de 5 ans, je suis au courant'
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
Je vous demande de confirmer.
Monsieur se prévaut de l'absence de l'avis à Parquet sans grief, cet élément est prescrit à peine d'ordre public, il n' y a pas faire preuve d'un grief, Monsieur doit être remis en liberté.
Les moyens ne sont pas pertinent sur le fond.
Le défaut d'avis à parquet, il n'y a aucun élément nouveau à la cour présenté par le procureur.
Si vous deviez infirmer la décision, Monsieur soulève l'irrégularité pour défaut de diligences. Les autorités sont saisies le 5 septembre 2024 c'est à dire en qualité de détenu et non de retenu. Aucune diligences n'est effectué dès le placement en retenu. Rien n'est fait depuis son placement.
Sur les perspectives d'éloignement, Monsieur est Algérien et les tentions diplomatiques mettent à bas toutes perspectives d'éloignement.
il n'y a pas de demande d'assignation à résidence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'avis à parquet
Attendu que le retenu précise que le procureur de la république n'aurait pas été informé de son placement en rétention, entrainant la nullité de la procédure ;
Que pourtant il apparaît que les procureurs de la république de Toulon et de Marseille ont été avisés par mails séparés du placement en rétention de l'intéressé le 5 septembre 2024 à 10 h 23 en précisant que l'effectivité du placement interviendra à compter de sa levée d'écrou le 7 septembre suivant ;
Qu'il s'ensuit que ces autorités ont été en mesure de contrôler la bonne exécution de la mesure contestée sans qu'il puisse être reproché à la préfecture d'avoir anticiper ce porté à connaissance, cela étant sans incidence quant aux droits du retenu et au contrôle du respect de ceux-ci;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur l'absence d'interprète en présentiel lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention
Attendu que l'intéressé précise qu'il n'y a aucun procès-verbal précisant la nécessité d'un recours à un interprète par téléphone ;
Que s'il est clair qu'il n'est pas caractérisé l'impossibilité de recourir à un interprète en présentiel par un procès-verbal, il apparait qu'il n'en est résulté aucun grief, le temps de la présente procédure lui ayant donné l'occasion de comprendre le sens et la portée de ce placement en rétention et de ses conséquences que ce soit devant le premier juge ou devant la cour ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur le fond
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue depuis le 7 septembre 2024 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu'en l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2024 avec une interdiction de retour d'une durée de cinq ans, ainsi que d'une interdiction temporaire du territoire national d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 13 mars 2024 pour des faits de tentative de vol et de vol aggravé ;
Qu'il a en outre été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement à cette occasion, à la suite de laquelle il a fait l'objet du présent placement en rétention ;
Qu'il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national;
Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas remis aux services de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité;
Que les diligences ont été effectuées en ce que les autorités consulaires ont été saisies aux fins d'identification et d'obtention d'un laisser-passer consulaire le 5 septembre 2024, de sorte que l'instruction du dossier apparaît de ce point de vue toujours en cours ;
Qu'ainsi, il convient au regard de l'ensemble de ces éléments d'infirmer la décision entreprise et de faire droit à la requête du préfet tendant à obtenir le maintien en rétention du retenu afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 septembre 2024
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [R]
né le 13 Février 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai des 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 07 septembre 2024 à 08H06., le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [K] [R]
né le 13 Février 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne.
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07 octobre 2024 à 08H06.,
Rappelons à Monsieur [K] [R]
né le 13 Février 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
Bureau 443 - Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Vaucluse
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
-
N° RG : N° RG 24/01416 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVOP
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [K] [R]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] contre l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 751-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.