Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
23/15679
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
828 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 23/15679 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKCB

Ordonnance n° 2024/M316

Monsieur [W] [H]

représenté par Me Lou GODARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Madame [X] [T] épouse [K]

Monsieur [O] [K]

tous deux représentés par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Demandeurs à l'incident et Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anaïs DOVINA, greffier lors des débats et de Céline LITTERI, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 septembre 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 2 novembre 2023, par le tribunal judiciaire de Draguignan, ayant, dans le litige opposant M. [W] [H] à Mme [X] [T] épouse [K] et M. [O] [K] :

- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente,

- débouté M. [K] et Mme [T] épouse [K] de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [H] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de publication de l'assignation et du jugement au service de la publicité foncière compétent,

- condamné M. [H] à payer à M. [K] et Mme [T] épouse [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision,

- rejeté le surplus des demandes ;

Vu l'acte du 20 décembre 2023 par lequel M. [H] a relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 26 mars 2024 et les dernières conclusions récapitulatives du 24 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [K] et Mme [T] épouse [K] sollicitent la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile, le débouté de M. [H] de ses demandes ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Vu les conclusions en réponse de M. [H] en date du 21 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

- rejette comme infondée la demande de radiation formulée par M. [K] et Mme [T] épouse [K] ,

- rejette comme infondée la demande de condamnation au titre de l'article 700 formulée par M. [K] et Mme [T] épouse [K],

- réserve les dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est acquis que M. [H] est redevable envers M. [K] et Mme [T] épouse [K] de la somme totale de 1 500 €, outre les dépens, aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire et signifiée le 3 janvier 2024.

En l'occurrence, il est acquis que M. [H] s'est acquitté des condamnations prononcées à son encontre aux termes de la décision attaquée, ainsi qu'il en est justifié par la production d'un chèque établi le 20 décembre 2023 à l'ordre de la caisse de règlement des avocats d'un montant de 1 500 euros et d'un relevé de compte mentionnant un débit du même montant le 19 avril 2024.

M. [K] et Mme [T] épouse [K] contestent cependant le règlement de la somme de 64,90 euros correspondant au montant des dépens. M. [H] produit un courrier recommandé du 21 juin 2024 avec avis de réception contenant un chèque d'un montant de 64,90 euros dont la copie est également produite de même que la preuve de dépôt correspondante. Ainsi, il est établi que l'ensemble des sommes auxquelles M. [H] a été condamné par la décision du 2 novembre 2023 ont été réglées.

Dès lors, la radiation de l'instance ne se justifie plus.

La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23.15679,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 23/15679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.