Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/13572
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 771 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/466
N° RG 23/13572 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDDL
S.A. [5]
C/
[P] [Z]
Société [7]
Caisse D'ALLOCATION FAMILIALES
Société [10]
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :17/09/2024
à :
Me JACQUIER
Me ASDIGHIKIAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1123000129, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [5]
(ref : P000122748E ; 0004113150000107645644844)
[Adresse 12]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [P] [Z]
née le 24 Juin 1995, demeurant [Adresse 8]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [7]
(ref : 81643560817)
[Adresse 2]
défaillante
Caisse D'ALLOCATION FAMILIALES
(ref : PPA)
[Adresse 1]
défaillante
Société [10]
(ref : 2049058329)
[Adresse 11]
défaillante
S.A. [3]
(ref : 41741917649014)
[Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 17 mars 2022, Mme [P] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 avril 2022.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de céans a débouté la société [6], créancière de Mme [Z], de son recours contre la recevabilité du dossier.
Le 16 février 2023, la commission a décidé le rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 341 €.
Elle a retenu qu'après analyse de la situation de la débitrice, et compte tenu de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, il était nécessaire d'imposer un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [Z] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2023, sollicitant un abaissement des mensualités à hauteur de 100 euros.
Par la décision en date du 16 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- Déclaré recevable la contestation formée par Mme [Z],
- Fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de Mme [Z] à la somme mensuelle de 1 602 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 281 euros.
Le 2 novembre 2023, la [4], créancière de Mme [Z], a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 19 octobre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2023, l'appelante fait valoir que sa débitrice fait preuve de mauvaise foi, au motif qu'elle n'a pas déclaré son épargne de 6 440 euros dont elle dispose ainsi que de versements réguliers qu'effectue M. [Y] [K], d'un montant moyen de 665 euros par mois.
Elle soutient également que la débitrice n'est pas fondée à contester les montants de remboursements, au motif qu'en première instance, elle faisait état de revenus mensuels moyens à hauteur de 2 624, 58 euros.
A l'audience du 5 juillet 2024, la [4] a été représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites en date du 3 juillet 2024, au vu desquelles elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et de :
* à titre principal :
- retenir la mauvaise foi de la débitrice,
- l'exclure de la procédure de surendettement,
- la débouter de ses demandes,
* à titre subsidiaire :
- retenir une capacité de remboursement de 1 680 euros,
- dire qu'il n'y a pas lieu à effacement total ou partiel des dettes,
- renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l'élaboration d'un nouveau plan,
* dans tous les cas : condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au principal, la [4] rappelant que la bonne foi peut être contestée à tous moments de la procédure et doit être examinée par le juge au moment où il statue, expose que Mme [Z] n'a pas déclaré son épargne. En effet, elle disposait, fin 2023, de 6 440 euros d'épargne, soit 1 100 euros sur son livrets A, 3 000 euros sur son livret de développement durable et 2 340 euros de parts sociales et que cette épargne est désormais de 8 702 euros. En outre, elle n'a pas déclaré les versements réguliers dont elle bénéficiait de la par de M. [K] depuis avril 2023 et qui représentent une moyenne de 665 euros par mois.
Au subsidiaire, elle soutient que la capacité de remboursement de la débitrice est plus élevée que celle retenue par le premier juge. Elle indique ainsi que les revenus de cette dernière , au vu de l'avis de situation déclarative de 2023 sur les revenus 2022, ont été de 31 495 euros soit 2 624,58 euros mensuels. Au 6 décembre 2023, elle dispose d'une épargne de 6 440 euros, voire au 14 juin 2024 de 8 702 euros, épargne qui n'est pas contrairement à de ce qu'affirme Mme [Z], complètement bloquée. A ces sommes s'ajoutent les virements de M. [K], dont elle demande que l'attestation qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile soit écartée des débats. Elle ajoute que le montant de son loyer, de 650 euros, est trop dispendieux et un déménagement dans un studio serait plus adapté à sa situation financière.
Mme [Z] a été représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites en date du 3 juillet 2024, au vu desquelles, en réponse, elle demande à la cour d'appel de rejeter la demande de reconnaissance de sa mauvaise foi et de confirmer les modalités de remboursement à hauteur de 281 euros par mois retenus par le premier juge.
Elle expose que ses parts sociales sont bloquées partiellement puisqu'il s'agit d'un intéressement qui est propre au fonctionnement même de la [4] où elle travaille. Depuis mars 2024, elle met de côté la somme de 140 euros qui correspond à la mensualité due à son employeur qui a refusé de lui faire parvenir son relevé d'identité bancaire qui lui aurait permis de faire son paiement. Les autres mouvements sur son compte correspondent à des sommes qui lui ont été versées comme cadeaux de Noël, qu'elle a dépensées pour aider au rapatriement de sa mère hospitalisée en urgence en Tunisie et qu'elle a reçu d'un ami d'enfance qu'elle a hébergé temporairement. Quant à son logement elle considère qu'un loyer de 650 euros par mois n'est pas, alors qu'elle travaille et perçoit un salaire, une dépense somptuaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
*Sur la mauvaise foi :
L'article L.711-1 du code de la consommation énonce que « La procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »
L'article L761-1 du code de la consommation dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre (traitement des situation de surendettement) :
1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de sur-endettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou L733-4. »
La bonne foi peut être examinée tout au long de la procédure et s'apprécie au moment où le juge statue.
La [4] qui est l'employeur de Mme [Z], n'a pas jugé utile de faire valoir ses éléments de preuve au stade de la première instance alors qu'elle était pourtant bien placée pour connaître de la situation exacte des comptes et des capacités d'épargne de la débitrice tant devant la commission de surendettement aussi bien que devant le premier juge. Pour des raisons qui lui appartiennent, elle a décidé de faire valoir un certain nombre d'éléments qui, cependant, ne semblent pas s'inscrire la mauvaise foi telle que définie par l'article L761-1 précité.
Le moyen sera en voie de rejet.
* Sur la capacité de remboursement de Mme [Z] :
L'article L724-1 du code de la consommation dispose : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-73"
Le premier juge a retenu que les ressources de Mme [Z] disposait de revenus d'un montant de 1 883 euros, qu'elle devait s'acquitter de charges d'un montant de 1 602 euros et qu'ainsi sa capacité de remboursement était de 281 euros.
Au vu des éléments qu'elle soumet à la cour d'appel, Mme [Z] dispose de revenus et de facultés d'épargne supérieurs à ceux qui ont été retenus par le premier juge. Elle ne communique cependant pas les éléments suffisants qui auraient permis à la cour d'appel de mettre en place un nouveau plan de désendettement. Il conviendra dés lors de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement qui procédera à un nouvel examen, notamment au vu de ses capacités d'épargne, de la situation de Mme [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
DIT qu'il y a lieu à un nouvel examen de la situation financière de Mme [P] [Z],
RENVOIE le dossier pour un nouvel examen à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 23/13572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.