Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
23/13214
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
767 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/463

N° RG 23/13214 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB4X

[B] [Z]

C/

[L] [V] épouse [Z]

Société [8]

Société [12] CHEZ [15]

Société [6] CHEZ [9]

Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE

Société [7]

Société [5]

Société [10]

Copie exécutoire délivrée

le :17/09/2024

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 25 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0020, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

demeurant [Adresse 3]

dispensé de comparution par ordonnance du 06 juin 2024

INTIMEES

Madame [L] [V] épouse [Z]

demeurant [Adresse 3]

dispensée de comparution par ordonnance du 06 juin 2024

Société [8]

(ref : 093.957 61)

[Adresse 2]

défaillante

Société [12] CHEZ [15]

(ref : 2200998846-0660011772)

[Adresse 13]

défaillante

Société [6] CHEZ [9]

(ref : 9960200636)

[Adresse 11]

défaillante

Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE

(ref : 78555)

[Adresse 1]

défaillante

Société [7]

(ref : 146289554500021686502)

[Adresse 14]

défaillante

Société [5]

(ref : 46104660469)

[Adresse 4]

défaillante

Société [10]

(ref : 100961837600018175811-11)

[Adresse 14]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 7 septembre 2022, M. [B] [Z] et Mme [L] [V] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 septembre 2022.

Le 5 janvier 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 46 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 392,36 €.

Elle a retenu qu'après analyse de la situation des débiteurs, et compte tenu de leur endettement au regard de leur capacité de remboursement, il était nécessaire d'imposer un taux maximum de 0,77%.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.

M. et Mme [Z] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier 2023, faisant valoir que leurs ressources avaient diminué et qu'ils ne pouvaient plus assumer une mensualité d'un tel montant.

Par la décision en date du 25 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a, notamment :

- Déclaré recevable le recours formé par M. [Z],

- Fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission,

- Fixé à 1 459 euros le montant de la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes des débiteurs,

- Fixé la capacité de remboursement mensuel de M. et Mme [Z] à 150 euros,

- Arrêté un plan d'apurement sur 84 mois,

- Dit que les sommes dues ne produiront aucun intérêt.

Le 11 octobre 2023, M. [Z] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée (AR non daté pour Mme et pli avisé et non réclamé par M).

M. et Mme [Z] ont été dispensés de comparution par ordonnance en date du 6 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. et Mme [Z] font valoir par écrit que leur état de santé s'est dégradé et qu'en l'état de leurs revenus, ils ne peuvent pas rembourser 150 euros par mois. Ils indiquent avoir demandé au premier juge de pouvoir payer la somme de 30 euros, ce qui n'a pas été entendu. Ils proposent de régler 50 euros par mois.

Ils ne communiquent cependant aucune pièce au soutien de leur appel de manière à informer la cour d'appel de leur situation en termes de revenus et charges. A défaut de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision dont appel.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

M. et Mme [Z] seront condamnés aux éventuels dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [L] [V] épouse [Z] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 23/13214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.