Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
23/13106
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 23/13106 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBS7

Ordonnance n° 2024/M315

Monsieur [D] [P] [V]

représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE

Appelant

S.A.R.L. NICE LOCAPART, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège

représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anaïs DOVINA, greffier lors des débats et de Céline LITTERI, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 septembre 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant Mme [Y] [S] à M. [D] [P] [V] et la société à responsabilité limitée Nice Locapart (la SARL Nice Locapart), qui a :

- rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [D] [P] [V] à l'encontre de la SARL Nice Locapart,

- débouté Mme [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [D] [P] [V] à payer à la SARL Nice Locapart la somme de 13 500 € au titre de la perte de chance de percevoir sa rémunération et celle de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Nice Locapart du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [D] [P] [V] aux dépens de la présente instance ;

Vu l'acte du 20 octobre 2023 par lequel M. [D] [P] [V] a relevé appel de cette décision seulement à l'encontre de la SARL Nice Locapart ;

Vu les conclusions d'incident du 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus précis des moyens, et par lesquelles la SARL Nice Locapart demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution conformément à l'article 524 du code de procédure civile ainsi que de condamner M. [D] [P] [V] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu ses dernières conclusions d'incident du 21 juin 2024 dans lesquelles la SARL Nice Locapart maintient l'intégralité de ses demandes, en y ajoutant de rejeter la demande de sursis à statuer ;

Vu les conclusions en réponse du 18 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des moyens, dans lesquelles M. [D] [P] [V] demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur sa demande de consignation enrôlée sous le RG 24/00326 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 526 du code de procédure civile, applicable au présent litige, permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

Les facultés de remboursement du créancier doivent aussi être prises en compte lorsqu'il apparaît que sa situation aurait des conséquences manifestement excessives sur la situation du débiteur en cas d'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire en appel.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] [P] [V] est redevable envers la SARL Nice Locapart de la somme de 15 000 €, outre les dépens, en exécution du jugement contesté assorti de l'exécution provisoire et signifié.

Pour justifier de l'absence d'exécution de cette décision, M. [D] [P] [V] soutient que l'intimée, la SARL Nice Locapart, ne produit pas de documents comptables attestant de sa situation financière et qu'il craint que la somme qu'il verserait au titre de l'exécution provisoire ne soit jamais restituée en cas d'infirmation du jugement en cause d'appel.

Pour éviter cette situation et pour justifier l'absence d'exécution provisoire du jugement, M. [D] [P] [V] a sollicité, par assignation en référé du 6 juin 2024 devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que la somme de 16 427,94 € soit consignée. Il verse en outre un document mentionnant le chiffre d'affaires de la SARL Nice Locapart pour les années 2012, 2014, 2015 et 2016, précisant pour l'année 2016 un chiffre d'affaires de 47 000 € et un résultat de 1 682 €.

Or, il est de jurisprudence constante que la radiation du rôle de l'affaire ordonnée par un conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la suspension de l'exécution provisoire sollicitée devant le premier président, au sens de l'article 524 ancien du code de procédure civile. Les deux instances sont donc autonomes.

M. [D] [P] [V] ne verse, en parallèle, aucune pièce au débat pour justifier de sa situation personnelle et financière afin d'apprécier les éventuelles conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision.

Au contraire, certaines pièces versées au débat par la partie adverse, dont des procès-verbaux de délibérations de différentes sociétés, montrent que M. [D] [P] [V] est associé de plusieurs groupements, dont la SARL Agapé qui lui a versé, par procès-verbal du 30 juin 2021, une rémunération au cours de l'exercice de l'année 2020 s'élevant à la somme de 60 000 €.

M. [D] [P] [V] ne justifie donc pas se trouver, du fait de sa situation financière, dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Force est de relever au demeurant qu'il ne le fait pas davantage valoir dans le cadre de l'assignation devant le premier président, ne sollicitant pas la suspension de l'exécution provisoire, mais seulement la consignation des sommes dues.

La SARL Nice Locapart quant à elle ne verse aucun document au débat permettant d'évaluer ses capacités financières. Néanmoins, elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective à ce jour, ce qui ne justifie pas qu'elle se trouverait dans l'incapacité de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation.

La demande de sursis à statuer que M. [D] [P] [V] sollicite en l'attente de l'ordonnance en référé du premier président pour la consignation de la somme de 16 427,94 € n'est donc pas fondée.

La radiation pour inexécution de la décision appelée est en revanche justifiée.

La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisi par M. [D] [P] [V],

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires, ou sur justificatif de la consignation des sommes dues, régulièrement autorisée,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre,

Condamne M. [D] [P] [V] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 23/13106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.