Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
23/06361
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 442 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/06361 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIBO

Ordonnance n° 2024/MEE/141

Monsieur [O] [N]

représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Madame [D] [B]

représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [M]

représenté et assisté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'EUGÉNIE sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. CABINET FORIMMO, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social

représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Septembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [O] [N] a par déclaration du 5 mai 2023, interjeté appel du jugement du 1er mars 2023 du tribunal judiciaire de Nice, qui a notamment :

- dit que Mme [D] [B] et M. [L] [M] ont un intérêt à agir,

- jugé que le mur litigieux est un mur de soutènement,

- déclaré M. [O] [N] responsable de plein droit des désordres 8.3.1, 8.3.2, 8.3.5 tels que décrits par l'expert,

- déclaré M. [O] [N] responsable du désordre 8.3.3 tel que décrit par l'expert,

- condamné M. [O] [N] à procéder aux travaux tels que préconisés en pages 23 et 24 par l'expert M. [K] dans son rapport d'expertise s'agissant des désordres 8.3.1, 8.3.2, 8.3. 3 et 8.3.5 et dont copie sera jointe à la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [O] [N] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [B] et M. [M] et la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires Les jardins d'Eugénie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [N] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 16 octobre 2023, Mme [D] [B] et M. [L] [M] ont soulevé un incident de radiation.

Dans leurs dernières conclusions d'incident du 10 juin 2024, Mme [D] [B] et M. [L] [M] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 526 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/06361 pour défaut d'exécution du jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nice assorti de l'exécution provisoire,

- condamner M. [O] [N] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [D] [B] et M. [L] [M] font valoir :

- que le jugement a été signifié le 6 avril 2023,

- que M. [N] a mis plus d'un an à exécuter les travaux ordonnés par jugement, puisqu'il n'a mandaté l'entreprise qu'au début de l'année 2024, que c'est à lui de démontrer que les travaux ont été exécutés,

- que M. [N] n'a toujours pas versé les sommes auxquelles il a été condamné.

Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 383 du code de procédure civile,

Vu les articles 515 et 526 du code de procédure civile dans leur version applicable à l'espèce,

Vu le défaut d'exécution du jugement dont appel,

Vu l'absence de motif sérieux justifiant ce défaut d'exécution,

- ordonner la radiation de l'instance enregistrée au rôle sous le n° RG 23/06163,

- condamner M. [O] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] [N] aux dépens de la procédure exposés jusqu'au jour de la radiation, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires soutient :

- que M. [N] justifie enfin avoir exécuté partiellement le jugement,

- qu'il n'a toujours pas versé les sommes auxquelles il a été condamné,

- que la condamnation à l'article 700 est bien assortie de l'exécution provisoire, ainsi qu'il ressort tant des motifs que du dispositif du jugement,

- que le règlement placé en CARPA sur le compte de son conseil, ne vaut pas paiement,

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 6 juin 2024, M. [O] [N] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu le rapport d'expertise,

Vu les pièces,

- débouter purement et simplement Mme [B], M. [M] et le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de leurs prétentions, en ce qu'il a parfaitement exécuté son obligation de faire assortie de l'exécution provisoire et en ce que l'obligation de paiement n'est pas soumise à l'exécution provisoire,

- condamner Mme [B], M. [M] et le syndicat des copropriétaires à lui payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner conjointement Mme [B], M. [M] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

M. [O] [N] réplique :

- que la décision a été prononcée en 2023, sur une assignation débutée en 2012 et relève des anciennes dispositions relatives à l'exécution provisoire,

- que les travaux ont été exécutés,

- que la mention « exécution provisoire » figure avant la décision sur l'article 700 et les dépens,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur pour les assignations devant les juridictions de premier degré antérieures au 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce où l'assignation date du 19 décembre 2013, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, le jugement appelé a été signifié le 6 avril 2023.

Il n'est pas contesté que l'obligation d'exécuter des travaux, assortie de l'exécution provisoire, a été exécutée, M. [O] [N] ayant produit des devis et factures datés du 30 janvier 2024, 5 février 2024, 18 mars 2024, 16 avril 2024.

La demande de radiation est maintenue aux motifs que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles n'a pas été exécutée.

Cependant, il est relevé que l'exécution provisoire a été prononcée dans les motifs et dispositif de la décision, avant la décision sur les demandes accessoires, ce qui signifie nécessairement que la disposition du jugement sur ces dernières demandes, n'est pas assortie de l'exécution provisoire, laquelle n'était pas de droit dans l'état du droit antérieur.

En conséquence, Mme [D] [B] et M. [L] [M] d'une part, le syndicat des copropriétaires d'autre part, seront déboutés de leur demande respective tendant à la radiation de l'affaire.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard du fait que l'obligation d'exécuter les travaux, assortie de l'exécution provisoire était inexécutée à la date où l'incident a été soulevé, il convient de réserver les dépens de l'incident, qui suivront le sort de l'instance principale.

De ce fait, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboutons Mme [D] [B], M. [L] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les jardins d'Eugénie sis à [Localité 4], représenté par son syndic, de leur demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Réservons les dépens de l'incident ;

Déboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 23/06361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.