Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/16597
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 044 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16597 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPH7
[Z] [C]
C/
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Elodie GOZZO
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01263.
APPELANT
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2017, M. [Z] [C] ('l'assuré') né le 11 juin 1961 a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un état anxio-dépressif- asthénie physique- asthénie psychique, accompagnée d'un certificat médical initial en date du même jour indiquant 'syndrome anxio dépressif réactionnel d'origine professionnelle', que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 14 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a dit que M. [C] bénéficie d'une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie précitée et enjoint la caisse de régulariser sa situation.
Par décision du 18 mars 2021, la caisse a fixé la date de consolidation au 24 mars 2021 et par décision du 6 août 2021, elle a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 25%, que l'assuré a contesté devant la commission médicale de recours amiable.
Suite au rejet de son recours par ladite commission le 8 novembre 2021, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 10 novembre 2022, ce tribunal a, après avoir déclaré le recours recevable, débouté M. [C] de l'intégralité de ses prétentions, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'assuré en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état des conclusions n°3 visées par le greffe à l'audience du 15 mai 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré demande à la cour :
à titre principal, de :
- fixer le taux médical a minima à 70%
- fixer le taux professionnel à 15 %
subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale,
en tout état de cause, de :
- régulariser son dossier et ses droits,
- ordonner le paiement des intérêts moratoires à compter de la date de consolidation du 24 mars 2021,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l'état de ses conclusions reçues au greffe le 29 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Pour débouter l'assuré de ses demandes, le tribunal a retenu que 'l'avis de la commission médicale de recours amiable a été établi après prise en compte de sa lettre de saisine, de ses observations et du rapport d'incapacité permanente lui permettant de conclure au maintien du taux d'incapacité permanente soit 25%,' et que 'le requérant ne produit pas d'élément déterminant permettant une remise en cause pertinente des appréciations faites par le médecin conseil de la caisse et alors même qu'il a été tenu compte de ses observations, lesquelles n'étant pas de nature à démontrer que les séquelles présentées par l'intéressé à la date du 24 mars 2021 justifient une augmentation du taux qui lui est attribué'.
S'agissant du taux médical, l'appelant soutient en substance que :
- le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi par le médecin conseil de la caisse décrit un état dépressif important et fixe la gravité de sa pathologie à un score MADRS de 44/60, correspondant à un taux d'invalidité de 73,33 % et le barème indicatif d'invalidité indique en son chapitre 4.4.2 relatif aux troubles psychiques chroniques que les états dépressifs d'intensité importante doivent être évalués dans un intervalle de 50 à 100% ,
- la méthode de calcul du taux médical décrite à l'annexe I, paragraphe II.1, à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale indique que pour les lésions isolées, les séquelles doivent être appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème en l'espèce 75%,
- la réduction de ce taux de 75% par le médecin conseil au regard d'un état pathologique interférent et intercurrent pris en charge pour la maladie, dont le diagnostic n'est pas précisé, est injustifiée dans la mesure où:
* le tribunal a jugé, dans le cadre d'une autre instance, sur la base du rapport du docteur [P] expert commis, que les accidents de trajet des 23 et 26 août 2013 mentionnés comme état pathologique antérieur par le médecin conseil, ne sont à l'origine d'aucune séquelle de sorte qu'il ne saurait en être tenu compte dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle en litige,
* la spondylarthrite ankylosante dont il est atteint, seul état préexistant à sa maladie professionnelle, n'est pas mentionnée par le médecin conseil dans son rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, n'a en tout état de cause de par sa nature aucun lien avec l'état dépressif présenté des suites de la maladie professionnelle en cause, et ne lui a jamais engendré de réduction de sa capacité de travail, de sorte que la caisse ne peut s'en prévaloir comme motif de la réduction du taux d'incapacité permanente partielle,
* à considérer que cette spondylarthtrite ankylosante puisse être retenue comme un état antérieur interférent et intercurent, son incidence sur le taux d'incapacité est surévaluée par la caisse et devrait tout au plus correspondre à 5% de réduction de ce taux.
La caisse répond essentiellement que :
- le médecin conseil a noté en son rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle un état antérieur interférant avec la maladie professionnelle, un asthénie, aboulie et ralentissement idéo-moteur avec un score de 44/60 traduisant un état dépressif important,
- il a pris en compte l'avis du médecin sapiteur du Dr [G] selon lequel 'les conditions de travail ne peuvent expliquer en totalité la chronisication de l'état dépressif. Il existe des traits de personnalité de type obsessionnel compulsif ayant probablement prédisposé à la survenue et à la chronicisation de ce syndrome dépressif',
- au contraire de ce qu'affirme l'appelant, en son rapport d'expertise réalisée dans le cadre de l'accident du trajet du 23 août 2017 sans lien avec le présent taux d'incapacité permanente partielle, le docteur [P] a relevé comme état antérieur une spondylarthrite ankylosante, pathologie qui a des répercussions plus ou moins invalidantes sur la psyché des patients et pour laquelle est préconisé un suivi psychologique,
- cette spondylarthrite ankylosante figurait au dossier médico-administratif de l'assuré étudié par le médecin conseil avant la rédaction du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle adressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont les termes sont repris au rapport d'évaluation des séquelles, et que le médecin conseil en a donc justement tenu compte comme étant un état pathologique interférent et inter-récurrent pris en charge par la maladie ordinaire,
- ces éléments et le taux de 25% d'incapacité permanente partielle ont été confirmés par la commission médicale de recours amiable qui est composée de deux médecins,
- la caisse a notifié à l'assuré le 14 novembre 2015 une attribution de pension d'invalidité de catégorie 2 à effet au 1er novembre 2015, ce qui prouve l'existence à cette date d'un état antérieur interférent et inter-récurrent.
Sur ce:
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est rappelé que le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et qu'il ne peut en conséquence être tenu compte d'éléments médico-sociaux postérieurs à cette date.
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles annexe II de l'article 434-32 du code de la sécurité sociale dispose en son chapitre 4.4.2 relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques:
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : taux de 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : taux de 10 à 20 %.
Le barême indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs, en son chapitre préliminaire et ses principes généraux, dans son paragraphe relatif aux infirmités antérieures:
'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé.'
La cour constate que le rapport de la commission médicale de recours amiable n'est pas produit aux débats en cause d'appel et il résulte de sa décision du 4 novembre 2019 qu'elle se limite à mentionner qu'elle maintient le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 25%.
Aux termes du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du 17 mars 2021, le médecin conseil de la caisse a retenu comme séquelles de la maladie professionnelle un 'syndrome anxio-dépressif''. Pour parvenir à ces conclusions, le médecin conseil a examiné l'assuré, analysé les documents à lui soumis, à savoir l'avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 25 juin 2018 quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon du 14 mai 2020 précité, a recueilli les doléances de l'assuré, et a fait état de traitements médicamenteux et d'un suivi psychiatrique.
L'examen clinique a révélé une asthénie, aboulie, un ralentissement idéomoteur,des idées passagères de suicide, un faible appétit, une lassitude, une diminution d'intérêt pour la vie sociale, du pessimisme, du désespoir et découragement permanent, de l'angoisse sans relâche et une panique envahissante, un sommeil réduit à moins de trois heures et un défaut de concentration, induisant un score (MADRS) de 44/60.
Le médecin conseil mentionne l'avis du sapiteur psychiatre le docteur [G] aux termes duquel l'assuré 'présente un état dépressif d'intensité sévère à modérée. Le conflit décrit par l'assuré est de nature à entraîner le développement de cet état dépressif. Les conditions de travail ne peuvent expliquer en totalité la chronisication de l'état dépressif. Il existe des traits de personnalité de type obsessionnel compulsif ayant probablement prédisposé à la survenue et à la chronicisation de ce syndrome dépressif'.
En sa discussion médico-légale explicitant le taux retenu, le médecin conseil a indiqué 'assuré consolidé en l'absence d'évolutivité en tenant compte d'un état pathologique interférent pris en charge en maladie'.
Au regard des séquelles relevées par le médecin conseil et le sapiteur, consistant en un état dépressif d'intensité sévère à modérée et, notamment, une anxiété continuelle correspondant à la définition pantophobique du barème susvisé et une panique envahissante, ces séquelles induisant un score (MADRS) de 44/60, le taux d'incapacité applicable se situe dans une fourchette de 50 à100%.
Le médecin conseil ne précise pas la nature de l' 'état pathologique interférent pris en charge en maladie' dont il a tenu compte pour minorer le taux d'incapacité permanente partielle à 25%.
Il ne fait en outre aucunement état de la spondylarthrite ankylosante dont est atteint l'assuré, certes antérieure au regard des pièces versées aux débats à l'apparition de la maladie professionnelle en litige, et il n'est en tout état de cause pas démontré par la caisse, qui procède par affirmations générales, que cette maladie qui consiste en une atteinte des articulations du rachis lombaire et du bassin, ait une quelconque interférence ou intercurrence en ce qu'elle induirait des séquelles de nature psychiques décrites par le médecin conseil, de sorte que l'intimée ne peut s'en prévaloir comme justification de la minoration du taux d'incapacité permanente partielle, d'autant que son médecin conseil se contente d'évoquer une probabilité en mentionnant ' il existe des traits de personnalité de type obsessionnel compulsif ayant probablement prédisposé à la survenue et à la chronicisation de ce syndrome dépressif' sans pour autant faire état précisément de troubles obsessionnels compulsifs, que le sapiteur dont il a sollicité l'avis aurait constatés.
Si le médecin conseil a en outre mentionné, à la rubrique 'état antérieur' de son rapport, deux accidents de trajet des 23 et 26 août 2013, d'une part il n'indique pas en quoi les éventuelles séquelles de ces accidents, qu'il ne décrit pas, seraient susceptibles de minorer le taux d'incapacité permanente partielle et surtout, il résulte du rapport de consultation réalisé par le docteur [P] dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle suite à ces accidents, qu'ils n'ont entraîné aucune séquelle. Ils ne peuvent dont entrer en compte dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relatif à la maladie professionnelle.
Par ailleurs, la caisse ne démontre pas qu'une pathologie psychique préexistait à la déclaration de maladie professionnelle ni qu'elle aurait été aggravée par celle-ci.
Enfin, la maladie professionnelle a été médicalement constatée, selon le colloque médico-légal, le 6 décembre 2013, de sorte que les arguments de la caisse tirés de la notification à l'assuré le 14 novembre 2015 de l'attribution de pension d'invalidité de catégorie 2 à effet au 1er novembre 2015, sont inopérants à démontrer la préexistence d'un état antérieur interférent et inter-récurrent ayant une incidence sur le taux d'incapacité permanente partielle.
En conséquence, au regard des séquelles présentées par l'assuré à la date de consolidation et du barème susvisé, par infirmation du jugement, il convient de fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle de l'assuré en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2017 à 70%.
S'agissant du taux professionnel, l'assuré indique avoir été placé en invalidité de catégorie 2 au regard de sa pathologie professionnelle, et qu'il a été à cause de cette maladie dans l'incapacité absolue de reprendre une activité professionnelle. Il précise être titulaire de diplômes et titres sanctionnant plus de huit années d'études supérieures et qu'il se retrouve inapte à plus d'une centaines d'emplois qu'il aurait pu tenir en raison de son niveau d'études, ce qui justifie l'attribution d'un taux minimum de 15%.
La caisse ne répond pas sur ce point.
Sur ce :
Afin de déterminer le taux 'professionnel' de la victime, il convient de rechercher, au regard des éléments versés aux débats, dans quelle mesure l'incapacité dont elle restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, a eu des répercussions sur sa situation professionnelle.
Il est constant en l'espèce que l'assuré était ingénieur en informatique à la date de la première constatation médicale de sa maladie professionnelle le 6 décembre 2013, et qu'il a été placé en arrêt de travail pour cette pathologie du 6 décembre 2013 au 31 octobre 2015, puis en invalidité de 2ème catégorie 2 à compter du 1er novembre 2015.
Il est donc établi que l'inaptitude de l'assuré est d'origine professionnelle.
Au regard de son âge- 59 ans- à la date de la consolidation, et de ses qualifications professionnelles dont il justifie par la production de diplômes obtenus auprès de plusieurs écoles supérieures, les séquelles de sa maladie professionnelle ont eu un impact particulièrement important sur sa situation professionnelle.
Il convient en conséquence de fixer le taux professionnel à 15%.
Au total, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2017 est fixé à 85%.
Succombante, la caisse primaire d'assurance maladie du Var est condamnée aux dépens.
L'équité commande en outre de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à verser à l'appelant la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [C] en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2017 à 85%, dont 70% pour le taux médical et 15% pour le taux professionnel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à verser à M. [Z] [C] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 22/16597.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.