Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/16473
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 619 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16473 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO4D
[J] [I]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Céline FALCUCCI
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03539.
APPELANT
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2017, M. [J] [I] ('l'assuré') né le 29 septembre 1971 a été victime d'un accident du travail alors qu'il exerçait la profession de polisseur de surface.
Le certificat médical initial du même jour mentionne 'contusion douloureuse main gauche, douleur premier rayon et MCP'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation au 27 janvier 2019.
La caisse a, par décision du 1er avril 2019, fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 6%.
Suite à la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 novembre 2019, qui a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 8%, la caisse a par décision du 25 novembre 2019 informé l'assuré de la modification de sa décision initiale en ce sens.
L'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon de deux recours en contestation de ce taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement du 10 novembre 2022, ce tribunal a, après avoir ordonné la jonction des recours :
- déclaré non fondé le recours de M. [I] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 25 novembre 2019 fixant le taux à 8% à la suite de la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 novembre 2019 dans le cadre de la prise en charge de son accident du travail du 21 avril 2017,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] suite à son accident du travail du 21 avril 2017 à 8% à la date de consolidation du 27 janvier 2019.
L'assuré en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état des conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'ordonner avant dire droit une expertise.
En l'état des conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'assuré de ses demandes et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Au soutien de sa demande, l'assuré conteste le rapport de la commission médicale de recours amiable, exposant présenter des doléances qui n'ont pas été pris en compte. Il ajoute avoir perdu son emploi et souffrir encore des séquelles de son accident du travail, et produire des pièces médicales qui en justifient.
La caisse primaire d'assurance maladie répond que les pathologies invoquées par l'assuré sont sans lien avec l'accident du travail ou ses suites éventuelles et ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Elle ajoute que ce taux doit être fixé en prenant en compte la date de consolidation de son état de santé, ainsi que l'a fait la commission médicale de recours amiable en appréciant notamment les nouveaux éléments médicaux versés par l'assuré, documents qui ne contiennent aucun élément de nature à contester le taux de 8% retenu.
Elle s'oppose à l'expertise sollicitée dans la mesure où une telle mesure a déjà été réalisée le 13 février 2019 et que la commission médicale de recours amiable s'est également prononcée sur le taux d'incapacité permanente partielle.
Sur ce:
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est rappelé que le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et qu'il ne peut en conséquence être tenu compte d'éléments médico-sociaux postérieurs à cette date.
La cour constate que le rapport de la commission médicale de recours amiable n'est pas produit aux débats et il résulte de sa décision du 4 novembre 2019 qu'elle se limite à mentionner qu'en application des dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, du barème indicatif des accidents du travail et des éléments versés au dossier par l'assuré, elle fait droit à sa demande et porte le taux à 8%.
Aux termes du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du 13 février 2019 le médecin conseil de la caisse a conclu que les séquelles de l'accident du travail du 21 avril 2017 consistent, à la date de consolidation du 27 janvier 2019, en un 'blocage en extension du pouce gauche chez un gaucher et absence de séquelles pour la contusion du poignet gauche'. Pour parvenir à ces conclusions, le médecin conseil a examiné l'assuré, analysé les documentss médicaux soumis à savoir un compte-rendu opératoire du 29 septembre 2017 mentionnant une entorse grave MCP ligament collat U ayant nécessité une greffe du petit palmaire et une prescription du docteur [M] du 26 juillet 2018, recueilli les doléances de l'assuré, et fait état d'un suivi au centre antidouleur, d'orthèse et de séances de kinésithérapie.
L'examen clinique a révélé une cicatrice du pouce gauche de 3,5 cm au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne, un aspect gonflé et douloureux au toucher, un enroulement du pouce limité de deux tiers, un empaumement non réussi, une dynamométrie gauche de 8 et droite de 34 et l'absence de contusion au poignet gauche.
Le barême indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son chapitre 1.1.2 relatif à la limitation des mouvements du membre supérieur, s'agissant des limitations fonctionnelles de l'articulation carpo-métacarpienne :
'L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Doigts :
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.'
S'agissant des limitations fonctionnelles du pouce, côté dominant, le barème susvisé prévoit:, s'agissant de l'articulation métacarpo-phalangienne :
- Blocage en semi-flexion ou en extension 6 %
- Blocage en flexion complète 10 %
- Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite 15 %.
En l'espèce, l'assuré ne verse aucun élément médical nouveau de nature à contredire ni les séquelles de son accident du travail constatées par le médecin conseil à la date de consolidation du 27 janvier 2019, à savoir le blocage du pouce dominant en extension et l'absence d'autres séquelles, ni le taux de 8% d'incapacité permanente partielle évalué par la commission médicale de recours amiable.
Il est précisé par ailleurs que les éléments relatifs à l'attribution de prestation compensatoire de handicap par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et à une déclaration d'incapacité de travail invalidité ou perte totale irréversible d'autonomie sont sans rapport démontré avec l'accident du travail en cause et ses séquelles, et que l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 15 février 2022, bien postérieur à la date de consolidation, ne peut être pris en compte.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise qui ne saurait pallier la carence de l'assuré dans l'administration de la preuve qui lui incombe, le taux de 8% d'incapacité permanente partielle retenu par la commission médicale de recours amiable est justifié, et le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, l'assuré est condamné aux dépens d'appel.
La cour constate par ailleurs qu'aucune demande n'est formée par l'appelant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Déboute M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamne M. M. [J] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 22/16473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.