Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/16463
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 628 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16463 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO3E
Association [2]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Muriel MIE
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 23 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00122.
APPELANTE
ASSOCIATION [2] , demeurant [Adresse 1].
représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L'association [2] ('l'employeur') a déclaré le 29 août 2019 un accident du travail survenu le même jour au préjudice de Mme [Z] [J] ('la salariée'), employée en qualité d'auxiliaire de vie.
L'employeur n'a pas émis de réserve.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') a pris en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 10 septembre 2019, que l'employeur a contestée devant la commission de recours amiable le 20 janvier 2020.
En l'état d'une décision implicite de rejet de son recours, l'employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal a, après avoir réclaré le recours recevable :
- débouté l'association [2] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné l'association [2] aux dépens.
L'employeur en a relevé appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 2 mai 2024, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur , sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi par Mme [J] le 29 août 2019, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner la caisse aux dépens.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 octobre 2023, la caisse n'y est ni présente ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'employeur, se prévalant des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, soutient en substance que la preuve de la matérialité de l'accident qui incombe à la caisse, n'est pas rapportée en ce que :
- la salariée a déclaré, selon les termes de la déclaration d'accident du travail, la survenance d'un sinistre aux alentours, a minima, du 22 août 2019 qu'elle n'a déclaré que le 29 août suivant, alors qu'elle a continué de travailler tous les jours pendant ce laps de temps,
- aucun geste traumatique soudain ni précis constitutif d'un fait accidentel n'est décrit à la déclaration d'accident du travail, la salariée ayant indiqué souffrir d'une douleur au bras depuis une semaine qui s'est intensifiée le 29 août 2019,
- le certificat médical initial a été établi plusieurs jours après la survenance alléguée de l'accident, et mentionne une tendinite qui ne fait pas suite à un fait soudain mais à une usure due à des gestes répétitifs,
- la salariée a attendu le lendemain de la déclaration d'accident du travail pour consulter son médecin alors que la lésion au bras gauche mentionnée au certificat médical initial est manifestement incompatible avec la poursuite d'une activité professionnelle d'auxiliaire de vie, son médecin lui ayant d'ailleurs prescrit d'emblée un arrêt de travail de onze jours,
- aucun témoin ne vient corroborer les dires de la salariée alors qu'elle travaille à proximité de ses collègues.
Il ajoute qu'au contraire de ce qu'a relevé le tribunal, l'absence de réserves ne saurait démontrer la matérialité de l'accident allégué.
Il observe d'une part que les premiers juges ont eux-mêmes relevé que la déclaration d'accident du travail repose sur les seules déclarations de la salariée et que ce seul élément était suffisant pour déclarer inopposable la décision de prise en charge en litige, et d'autre part que dès lors que la matérialité de l'accident du travail n'est pas démontrée, le tribunal ne pouvait, pour déclarer opposable la décision, relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de l'accident.
Sur quoi :
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
La charge de la preuve, dans les relations entre l'employeur et la caisse, incombe à cette dernière.
Il appartient en conséquence à la caisse de démontrer la preuve d'un fait précis, soudainement survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine de la lésion dont le salarié s'est déclaré victime.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 29 août 2019 indique un accident survenu le 29 août 2019 à 14h45 sur le lieu habituel du travail de la salariée et pendant ses horaires de travail. Il y est en outre mentionné:
- activité de la victime lors de l'accident: soins auprès des résidents
- nature de l'accident: transfert effectué avec un résident du lit au fauteuil, la salariée a une douleur au bras depuis plus d'une semaine et s'est intensifiée ce jour
- objet dont le contact a blessé la victime: néant
- siège des lésions : bras gauche ; nature des lésions: douleurs.
L'accident a été connu de l'employeur le jour-même à 15h30.
Le certificat médical initial établi le 30 août 2019 mentionne 'tendinites bras gauche'.
Il convient de rappeler que la présence d'un témoin ne figure pas dans les conditions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, l'accident a été connu de l'employeur le jour-même et il ne démontre aucunement que le fait accidentel serait survenu a minima une semaine avant la déclaration, de sorte que cet argument est inopérant.
En revanche, l'absence de réserve de l'employeur à la déclaration d'accident du travail est sans incidence sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail ne mentionne aucun fait soudain et précis à l'origine des douleurs au bras gauche qui y sont indiquées et surtout, le certificat médical initial, s'il a été établi dans un temps proche de l'accident, fait mention de tendinites au bras gauche sans préciser si elles ont une origine accidentelle, alors que la déclaration d'accident du travail mentionne que la salariée se plaint d'une douleur au bras depuis plus d'une semaine qui s'est intensifiée le jour de l'accident.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée n'a pas décrit de fait soudain et accidentel survenu au temps et au lieu du travail, lors du transfert du résident de son lit au fauteuil, la déclaration d'accident du travail ne mentionnant aucun élément concernant la mobilité de ce dernier, ne décrivant pas davantage le geste accompli par la salariée lors du ressenti de 'l'intensification' d'une douleur qualifiée de préexistante, ce qui ne permet pas à la cour de retenir un lien de causalité entre cette douleur et le travail de la salariée, et par conséquent entre la lésion médicalement constatée le lendemain et son activité professionnelle.
Par conséquent, le caractère professionnel de l'accident, qui suppose la réunion de faisceau d'indices graves et concordants, n'est pas démontré par la caisse sur laquelle pèse la charge de la preuve, et il ne saurait donc être reproché à l'employeur, au contraire de ce qu'a relevé le tribunal, de ne pas rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la présomption d'accident du travail ne pouvant être retenue en l'espèce.
Par infirmation de ce chef du jugement entrepris, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident doit être déclarée inopposable à l'employeur.
Succombante, la caisse est condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit inopposable à l'association [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 10 septembre 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu au préjudice de Mme [J] le 29 août 2019,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 22/16463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.