Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/16068
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 831 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16068 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNTQ
[O] [K] [M] [V]
C/
MDPH DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bernard VIGNERON
- MDPH DES ALPES-MARITIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00621.
APPELANT
Monsieur [O] [K] [M] [V], demeurant chez Monsieur [Y] [Adresse 1]
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
MDPH DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2019, M. [O] [V] né le 21 septembre 1971 a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes une demande tendant à l'octroi de l'allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention.
Par décision du 12 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 50% et a rejeté sa demande d'allocation adulte handicapé..
Le 18 mars 2020, ladite commission a rejeté son recours contre la décision précitée..
M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice aux fins de se voir octroyer l'allocation adulte handicapé.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal, a, après avoir déclaré le recours recevable :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe par voie électronique le 30 janvier 2024 notifiées à l'intimée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 1er février 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la réformation du jugement en son intégralité et demande à la cour de lui attribuer l'allocation adulte handicapé, subsidiairement d'ordonner une expertise médicale, et de condamner la maison départementale des personnes handicapées aux dépens.
La maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 octobre 2023, n'est ni présente ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Pour débouter le requérant de sa demande d'allocation adulte handicapé, le tribunal a retenu que ce dernier ne versait pas d'éléments suffisants de nature à contredire le taux d'incapacité évalué parle docteur [H], expert commis par le tribunal pour procéder à une consultation médicale, comme étant inférieur à 50%.
L'appelant conteste le taux d'incapacité ainsi évalué et affirme en outre présenter une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Il soutient à cet égard souffrir de nombreuses pathologies consistant en des troubles des rachis lombaire et cervical, du fait de la fracture de sa colonne vertébrale survenue lors d'un accident du travail le 29 décembre 2010 et ayant aggravé un état pathologique antérieur.
Il précise ne pouvoir réaliser des trajets en voiture supérieurs à dix minutes, ni rester en position assise sur une longue période, et subir de fortes douleurs quotidiennes l'empêchant de réaliser les actes de la vie courante.
Il ajoute avoir dû subir plusieurs interventions chirurgicales à cause de sa fracture jusqu'au 8 octobre 2019, que son état de santé n'est pas sucseptible d'amélioration par une autre opération ou par kinésithérapie, et qu'il le rend inapte au travail. Il précise être de surcroît atteint d'une pathologie oculaire que l'expert n'a pas prise en compte malgré les documents médicaux présentés, et d'une hernie inguéale qui a dû être opérée.
Il se prévaut à cet égard de nombreux documents médicaux et particulièrement d'un certificat du docteur [D] du 15 janvier 2023, qui contredit selon lui point par point le rapport de l'expert.
Sur ce:
Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, uniquement à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, à savoir le 18 novembre 2019.
Il appartient en outre à l'appelant d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de ses prétentions.
Il résulte du rapport de consultation médicale établi le 24 mai 2022 établi par le docteur [H] que l'expert a, après avoir interrogé le requérant, analysé les documents médicaux à lui présentés et procédé à son examen, a retracé une anamnèse médicale et a constaté :
- pathologie 1: lombosciatique : assuré victime d'un accident du travail ayant entraîné une fracture du rachis lombaire, déclaré consolidé sans séquelle indemnisable le 4 mars 2021 et opération pour diesctomie le 14 mars 2011 ; taux d'incapacité permanente partielle pour cette pathologie : 25% ;
- pathologie 2: ménisectomie du genou droit le 7 avril 2003, taux d'incapacité permanente partielle pour cette pathologie 10 % ;
- pathologie 3 : diminution de l'acuité visuelle sans examen ophtalmologique présenté.
Il a relevé un traitement par Laroxyl et Arcocya.
Il a conclu à un taux d'incapacité de 35%.
Les certificats médicaux établis par le docteur [N] les 1er août 2022 et 15 janvier 2023, dont se prévaut l'appelant, indiquent:
- que le patient ne peut plus exercer son précédent emploi de maître d'oeuvre sur les chantiers,
- que ses pathologies justifient un taux d'incapacité global de 50%, à savoir une pathologie lombaire (30%), un pathologie du genou droit (10%), une pathologie oculaire (5%) et un état anxio-dépressif (5%), et l'empêchent d'avoir un emploi stable,
- que son médecin traitant a conclu en 2020 à une inaptitude défititive et qu'il n'a plus travaillé depuis son accident du travail du 12 décembre 2010,
- que toute chirurgie orthopédique améliorative a été écartée par le chirurgien traitant le 2 juillet 2020.
Or, d'une part, le docteur [D] rejoint les conclusions de l'expert quant à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle pour la pathologie lombaire et la pathologie oculaire (40% au total).
D'autre part, l'état anxio-dépressif que relève le docteur [D], est daté de son examen du patient effectué le 1er août 2022 soit bien postérieur à la date de la demande, et il ne résulte d'aucun élément médical que cet état soit apparu avant ou à la date de la demande, de sorte que le taux d'incapacité de 5% invoqué par ce praticien pour cette pathologie n'est pas justifié.
Il en est de même pour la pathologie oculaire notée par le docteur [N] lors de ce même examen, et les documents médicaux versés par l'appelant pour étayer l'existence d'une réduction visuelle depuis 2003 ne justifient pas suffisamment de l'attribution un taux d'incapacité de 5% pour cette pathologie.
En outre, l'hernie inguéale dont fait état l'appelant n'est médicalement documentée que depuis 2022 soit très postérieurement à la date de la demande, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte dans l'appréciation du taux d'incapacité.
Le docteur [D] indique par ailleurs lui-même que sur le plan de l'autonomie, si la marche est d'un périmètre limité de 200 mètres et les stations debout et assise prolongées sont pénibles, le patient n'effectue ni le ménage, ni les courses, ni les repas avec difficultés.
Aucun des autres documents médicaux versés par l'appelant, s'agissant de compte-rendus opératoires, d'IRM, d' électromyogrammes, d'arrêts de travail, du protocole d'expertise réalisée suite à son accident du travail ne sont de nature à contredire le taux d'incapacité de 35% évalué par l'expert.
Il en résulte que l'appelant ne contredit pas suffisamment le taux d'incapacité de 35% évalué par l'expert, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'expertise et que le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, l'appelant est condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [V] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [O] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
15/10/2026MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 22/16068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.