Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/15941
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 492 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15941 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNE7
[N] [E]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Clément AUDRAN
- Me Stéphanie PAILLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 04 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00366.
APPELANT
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIME
CIPAV, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ('la caisse') a émis à l'encontre de M. [N] [E] ('le cotisant') une contrainte en date du 22 février 2021, d'un montant de 7 418,48 euros au titre des cotisations exigibles pour l'année 2019 et la régularisation 2018, et des majorations de retard y afférentes, signifiée par acte d'huissier du 15 mars 2021.
M. [E] y a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par courrier recommandé avec avis de réception expédié le le 6 avril 2021.
Par jugement du 4 novembre 2022, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable l'opposition,
- condamné M. [E] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] en a interjeté appel dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [N] [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour :
- de juger son opposition recevable,
- d'annuler la contrainte en litige,
- de débouter la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l'ensemble de ses demandes,
- de dire que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse conservera la charge des frais de poursuite,
- de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, de dire qu'il pourra s'acquitter de sa dette de manière échelonnée à raison d'un versement de 500 euros par mois pendant deux ans,
- en tout état de cause, de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l'état des conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'opposition,
- subsidiairement, de valider la contrainte en son entier montant,
- de condamner M. [E] à lui verser une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais de recouvrement de la contrainte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La caisse soulève la forclusion de l'opposition formée par le cotisant en ce que la contrainte a été signifiée le 15 mars 2021 tandis que l'opposition a été formée le 3 avril 2021, soit au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que l'indication de la particule '[W]' devant le nom du cotisant à l'acte de signification d'huissier ne fait aucun grief à ce dernier d'autant que sur le portail Urssaf, il est enregistré à '[E] [N] [I] [W]'.
Elle expose que l'huissier a signifié la contrainte, comme le reconnaît le cotisant lui-même, à son adresse personnelle vérifiée par son nom figurant sur sa boîte aux lettres, et que c'est ce dernier qui a tardé à retirer l'acte à l'étude, alors que le procès-verbal de signification fait apparaître qu'un avis de passage a été laissé le jour-même dans sa boîte aux lettres.
Le cotisant répond que le procès-verbal de signification est nul, en ce que :
- l'acte de signification a été remis à 'M. [N] [I] [Z]' sous la forme d'un dépôt à étude de l'huissier de justice à l'adresse '[Adresse 1]' alors que d'une part il ne s'appelle pas [Z] et d'autre part, cette adresse lui est personnelle et non professionnelle,
- la seule mention de vérification de l'adresse par 'nom figurant sur la boîte aux lettres' n'est pas suffisante au regard des articles 655 et 658 du code de procédure civile,
- le procès-verbal de signification mentionne que l'acte comporte trois feuillets de sorte qu'il est impossible que l'huissier ait par cet acte signifié la contrainte qui comporte deux feuillets,
- le procès-verbal ne lui a été remis que le 1er avril 2021 par une étude d'huissier plus proche de son lieu d'établissement, qui lui a proposé cette date, et l'avis de passage qu'il a découvert le 19 mars 2021 et non le 15 précédent, ne comportait copie ni de l'acte ni de la contrainte,
- à aucun moment l'huissier ayant établi le procès-verbal de signification n'a attiré son attention sur le fait qu'en transférant cet acte à une autre étude, la date de signification resterait celle de sa première visite à [Localité 4],
-à défaut pour l'huissier de l'avoir avisé que ces modalités ne reportaient pas le délai de contestation, il doit être considéré que l'acte lui a été remis le 1er avril 2021 et non le 15 mars 2021.
Sur quoi :
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
L'article 655 du code de procédure civile dispose par ailleurs que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 du même code prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l'article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
L'article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 641 du même code précise que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte versé par la caisse que l'acte a été établi par l'huissier le 15 mars 2021 en trois feuillets, le premier informant le cotisant des coordonnées et de l'identité l'organisme social demandeur à la signification, de la date et référence de la contrainte, des causes de la créance visées à la contrainte et de leurs montants, et des voies et délais de recours ; le second feuillet étant une copie de la contrainte en litige ; le troisième, précisant les modalités de remise à l'étude.
Il en résulte que le moyen selon lequel les feuillets du procès-verbal de signification n'auraient pas comporté copie de la contrainte est inopérant.
Par ailleurs, la caisse démontre que le cotisant était immatriculé à l'Urssaf sous le nom de [E] [N] [I] [W], de sorte que le nom du destinataire de l'acte mentionné comme étant '[N] [I] [Z]' au procès-verbal de signification est sans incidence sur sa régularité.
En outre, l'appelant reconnaît que l'adresse à laquelle la contrainte a été signifiée par l'huissier, à savoir [Adresse 1], est bien son adresse personnelle. L'huissier ayant indiqué au procès-verbal de signification qu'après avoir vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres à cette adresse, et que personne n'a répondu à ses appels, ces diligences ont suffisamment respecté les prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de signification mentionne que l'avis de passage du même jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en son étude a été laissé au domicile du signifié, et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour-même ou le premier jour ouvrable suivant la date du procès-verbal, au domicile du destinataire, avec copie de l'acte, le cachet de l'huissier étant apposé sur l'enveloppe.
Au contraire de ce que soutient l'appelant, l'huissier n'a pas à annexer à l'avis de passage une copie de la contrainte de sorte que cet argument est inopérant, et le fait qu'il n'ait selon lui découvert cet avis de passage que le 19 mars 2021 et non le 15 mars précédent est sans emport sur la date de signification.
Les textes susvisés n'imposent pas davantage à l'huissier de justice d'aviser le signifié qu'en cas de transfert à la demande de ce dernier de l'acte à une autre étude, la date de signification de l'acte reste celle mentionnée au procès-verbal de signification.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'acte de signification de la contrainte est régulier.
La contrainte ayant été régulièrement signifiée le lundi 15 mars 2021, point de départ du délai pour former opposition, et le cotisant y ayant formé opposition le 6 avril 2021, il était alors forclos dès lors que son opposition devait être formalisée au plus tard le mardi 30 mars 2021.
Ce recours formé au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article R 133-3 susvisé est, par confirmation du jugement entrepris, irrecevable.
Succombant, M. [E] est condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de le condamner au paiement de la somme de 1300 euros en application des dispositions précitées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel,
Condamne M. [N] [E] à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 22/15941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.