Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 17 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03552
- Formation
- Première Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 833 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/03552 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFQT 63B
[O] [G] [M] [J] épouse [G]
C/
S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Date des débats : 11 juin 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [J] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Yasmina BEN ECHEYKH, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Dorothée LOURS, avocat plaidant au barreau de Paris
Par exploit en date du 26 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, [O] [G] et[M] [J] épouse [G], ont fait assigner la SELARL [P] & ASSOCIES devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir : - CONSTATER les manquements du Cabinet [P] aux obligations contractuelles qui lui incombaient en vertu de son mandat ad litem en négligeant la fixation du préjudice des époux [G] lors de la pocédure d'expertise judiciaire et en ne respectant pas les délais d'assignation, - CONSTATER que le préjudice subi par les époux [G] consiste en une perte de chance de gagner une procédure judiciaire contre la SCCV LES ALEXANDRINS et ainsi récupérer le montant de l'indemnisation que le cabinet a fixé à 40.000 Euros, perte de chance qui doit être évaluée à 32.470 Euros,
En conséquence, - CONDAMNER le Cabinet [P] à payer aux époux [G] la somme de 32.470 Euros au titre de son préjudice de perte de chance, - CONDAMNER le cabinet [P] aux frais exposés par les époux [G] dans le cadre de la procédure contre la SCCV LES ALEXANDRINS, soit au total 12.950 Euros, - CONDAMNER le cabinet [P] à la somme de 8.000 Euros au titre du préjudice moral subi par les époux [G], - CONDAMNER le Cabinet [P] à la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la SELARL [P] & ASSOCIES sollicite de voir : - CONSTATER que la SELARL [P] & ASSOCIES est régulièrement inscrite au Barreau du VAL D'OISE et postule habituellement devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE, en qualité d'Avocat, - CONSTATER dès lors que la SELARL [P] & ASSOCIES est bien fondée à solliciter le bénéfice de l'article 47 du code de procédure civile, - RENVOYER l'affaire devant tel Tribunal judiciaire situé dans le ressort d'une Cour d'appel limitrophe de la Cour d'appel de VERSAILLES qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de mise en état de désigner, et notamment devant le Tribunal judiciaire de PARIS, - RESERVER les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond,
[O] [G] et [M] [J] épouse [G] n'ont pas conclu ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 juin puis mise en délibéré au 17 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)" ;
En vertu des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile "Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82" ;
En l'espèce, il apparaît que la SELARL [P] & ASSOCIES est régulièrement inscrite au Barreau du VAL D'OISE et postule habituellement devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE, en qualité d'Avocat et il y aura lieu en conséquence de faire application de l'article 47 du code de procédure civile précité et de renvoyer l'affaire devant le président du tribunal judiciaire de PARIS ;
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons l'affaire devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
Réservons les dépens.
Fait à Pontoise, le 17 septembre 2024
Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 23/03552.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.