Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00740
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00740 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCFW Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

L’OGEC SAINT JOSEPH, Association ayant pour n° de SIRET 314 603 606, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, avocat postulant et par Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

La Société CAP CONTROLE, S.A.R.L. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°803 770 890, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante

La Société DUBOCQ, S.A.S. immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°957 202 476, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante

La Société FERN SERVICES, S.A.S. immatriculée au RCS sous le n°883 446 155, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante

Débats tenus à l'audience du : 23 Juillet 2024

Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné un référé préventif confié à M. [S] [Z], à la demande de l’association OGEC SAINT JOSEPH.

Par actes de commissaires de justice délivrés les 15, 22 et 23 mai 2024 l’association OGEC SAINT JOSEPH a assigné la SARL CAP CONTROLE, la SAS DUBOCQ, et la SAS FERN SERVICES en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles pour leur voir rendre commune l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

A l’audience du 23 juillet 2024 la demanderesse a maintenu ses prétentions et demandes.

Bien que régulièrement assignées par actes remis à leur personne morale, les défenderesses n’ont pas été représentées.

La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation en date des 15, 22 et 23 mai 2024, à savoir les contrats liant les défenderesses à la demanderesse et l’avis favorable de l’expert désigné, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine DUMENY, Vice-Présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la SARL CAP CONTROLE, à la SAS DUBOCQ et à la SAS FERN SERVICES les opérations d'expertise confiées à M. [S] [Z] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 23 avril 2024 (RG n° 24/328),

Disons que la demanderesse leur communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SARL CAP CONTROLE, la SAS DUBOCQ et la SAS FERN SERVICES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la SARL CAP CONTROLE, la SAS DUBOCQ et la SAS FERN SERVICES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-présidente

Virginie DUMINY Delphine DUMENY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 24/00740.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.