Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 16 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00454
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 112 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00454 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5VW Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENT LORILLARD, Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S de CHARTRES sous le n° 805 420 205, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, avocat postulant et par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
La Société LAZAR’N CO, Société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le n° 803 080 472, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
La Société MIC INSURANCE COMPANY, Société anonyme, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant et par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697, avocat plaidant,
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur des sociétés COBE ARCHITECTURE ET PAYASAGE et CUSSAC ARCHITECTES ET ASSOCIES, Défaillante
Débats tenus à l'audience du : 16 Juillet 2024
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 11 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [T] [L], à la demande de la SNC ALTEREA COGEDIM IDF.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 28, 29 mars et 2 avril 2024, la SAS ETABLISSEMENT LORILLARD a fait assigner la SARL LAZAR’N CO, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de ladite société et la société d’assurance mutuelle à cotisations variable MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société COBE ARCHITECTURE ET PAYSAGE et de la société CUSSAC ARCHITECTES ET ASSOCIES devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé notamment pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 mai 2024, a été renvoyée au 16 juillet 2024.
A l’audience la demanderesse a maintenu ses prétentions et demandes.
La SARL LAZAR’N CO et la SA MIC INSURANCE COMPANY ont constitué avocat mais n’ont pas comparu à l’audience. La procédure étant orale devant le juge des référés il ne peut pas être tenu compte de conclusions qui n'ont pas été soutenues à l'audience.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variable MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
En l'espèce, la demande de voir juger que l'assignation vaut interruption de tous les délais de prescription n'est pas une prétention. Il n'y a donc pas lieu de statuer.
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation en date du 2 avril 2024 (avis de l'expert du 14 mars 2024 validant la mise en cause des défenderesses et notamment de la MAF, en tant qu'assureur des sociétés COBE ARCHITECTURE ET PAYSAGE et CUSSAC ARCHITECTES et ASSOCIES, contrat de sous traitance et attestation d'assurance concernant la société LAZAR'N CO), il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons communes et opposables à la SARL LAZAR’N CO, la SA MIC INSURANCE COMPANY et à la société d’assurance mutuelle à cotisations variable MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) les opérations d'expertise confiées à M. [T] [L] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé endate du 11 août 2023 (RG n° 23/809),
Disons que la demanderesse leur communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SARL LAZAR’N CO, la SA MIC INSURANCE COMPANY et à la société d’assurance mutuelle à cotisations variable MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la SARL LAZAR’N CO, la SA MIC INSURANCE COMPANY et à la société d’assurance mutuelle à cotisations variable MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-présidente
Virginie DUMINY Géraldine LUNVEN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 24/00454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.