Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00473
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 131 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00473 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6AM Code NAC : 64A

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DEFENDEURS

Madame [C], [K] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] demeurant [Adresse 9]

Monsieur [V], [U] [F] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14] demeurant [Adresse 2]

Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 12] demeurant [Adresse 5]

Tous trois représentés par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 532

La Société ACE SERVICES, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de CRETEIL, sous le numéro 791 465 503, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11], représentée par son représentant en exercice, défaillante

Débats tenus à l'audience du : 20 Août 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffier lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 mars 2024, M. [J] [P] a assigné Mme [C] [F], M. [V] [F] et M. [H] [F] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 mai 2024, Mme [C] [F], M. [V] [F] et M. [H] [F] ont assigné la société ACE SERVICES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Les deux instances seront jointes.

Monsieur [J] [P] expose qu'il est propriétaire d'une maison à [Localité 10] (78) et que les époux [F] sont propriétaires de la maison voisine, [Adresse 5], occupée par leurs parents, Monsieur et Madame [H] [F] ; que ces derniers ont équipé leur maison d'une pompe à chaleur (PAC) en octobre 2021, et que depuis lors, il perçoit des nuisance sonores provenant de l'unité extérieure de cette pompe à chaleur, qui produit un bruit continu perçu tant dans le jardin qu'à l'intérieur des pièces d'habitation ; que les consorts [F] ont fait poser un caisson antibruit sans toutefois réduire le bruit, puis ont fait intervenir l'installateur de la pompe à chaleur, la société ACE SERVICES qui a procédé à des mesures acoustiques confirmant que les émergences de son dépassent les tolérances.

Les défendeurs ne s'opposent pas à la demande d'expertise.

La société ACE SERVICES n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/473 et n°24/1125.

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif et selon mission d'expertise habituelle.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons la jonction des instances n°24/473 et n°24/1125,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [W] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant la pompe à chaleur litigieuse, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à l'impact sonore sur le voisignage, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur, notamment acousticien, de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 20 novembre, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY --

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 24/00473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.