Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 4 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02670
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 411 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L'EXÉCUTION
DÉCISION DE CADUCITÉ DU 04 SEPTEMBRE 2024 (Art. 406 et 468 du C.P.C)
DOSSIER : N° RG 24/02670 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBSR Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [B] [W] née le 30 Juillet 1974 à [Localité 3] (IRAN) demeurant [Adresse 2]
Non comparante
DÉFENDERESSE
S.C.I. [R], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°450 521 307, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante
ACTE INITIAL DU 29 Avril 2024 reçu au greffe le 30 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 6 septembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2024, reçue au greffe le 30 avril 2024, Madame [B] [W] a saisi le Juge de l’Exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
Par courriel du 3 septembre 2024, de Maître [X], a fait connaître que la demanderesse a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 juillet 2024, elle a déclaré qu’elle attendait une confirmation de sa désignation.
À l’audience de ce jour, la demanderesse, Madame [B] [W], n’a pas comparu pour soutenir sa demande de renvoi en attente de la désignation par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de Maître [X].
La défenderesse, représentée par son Gérant, Monsieur [F] [R] n’a pas comparu. Madame [K] [R], en sa qualité de fille de Monsieur [F] [R], s’est présentée à l’audience sans pouvoir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 406 et 468 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence des parties à l’audience,
Il convient donc de prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible d’appel,
PRONONCE la caducité de l’acte introductif d’instance en date du 29 avril 2024,
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse,
DIT que la présente décision sera notifiée à la demanderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple, à la défenderesse et au Commissaire de Justice par lettre simple,
Prononcé le 4 septembre 2024 par Noélie CIROTTEAU, Juge, assistée de Emine URER, Greffier présent lors du prononcé, qui ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 4 septembre 2024, sous le numéro 24/02670.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.