Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 septembre 2024
Numéro de rôle
22/17231
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 049 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N°2024/

RG 22/17231

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRAU

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE

C/

[O] [C]

Copie exécutoire délivrée

le 12 Septembre 2024 à :

- Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

- Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01624.

APPELANTE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIME

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * *

Le 8 juin 2020, l'employeur de M. [C] a déclaré à la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse, qu'il avait été victime d'un accident du travail le 6 juin 2020 'en glissant de la brouette' alors qu'il effectuait un 'éclaircissage de pommes'. Le certificat médical initial daté du 6 juin 2020 fait état d'un traumatisme fermé du genou droit avec oedème et impotence fonctionnelle.

Par courrier du 16 juillet 2020, la caisse a notifié à M. [C] sa décision de prendre en charge son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 29 septembre 2020, la caisse a notifié sa décision de prendre également en charge, au titre de l'accident du travail du 6 juin 2020, la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 13 août 2020 de 'lésions des ménisques - Rupture LCA'.

Le 20 janvier 2021, M. [C] a présenté un certificat médical de prolongation de repos du 18 janvier au 9 février 2021 pour 'arthrose débutante sur méniscopathie dégénérative'.

Par courrier du 28 janvier 2021, la caisse lui a notifié sa décision de ne pas prendre en charge, au titre de l'accident du travail du 6 juin 2020, la nouvelle lésion d'arthrose débutante sur méniscopathie dégénérative au motif qu'elle n'était pas imputable à l'accident.

Par courrier du 4 juin 2021, la caisse a notifé à l'assuré sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé suite à son accident du travail du 6 juin 2020 au 25 juin 2021.

Par courrier du 19 juillet 2021, la caisse lui a notifié sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 6% pour séquelles douloureuses gênant la montée et la descente des escaliers et très discrète limitation de la flexion du genou.

Le 2 août 2021, M. [C] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 26 janvier 2022, l'a rejeté. Sa décision a été notifiée à l'assuré le 22 mai 2022.

Par lettre reçue le 20 juin 2022, M. [C] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 30 novembre 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [M] le 11 octobre 2022 :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [C],

- fait droit à sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2020, est porté à 10% à la date de consolidation du 25 juin 2021,

- infirmé en conséquence la décision de la MSA Alpes Vaucluse en date du 19 juillet 2021,

- condamné la MSA Alpes Vaucluse aux dépens, comprenant les frais de consultation.

Par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2022, la MSA a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 13 juin 2024, l'appelante reprend les conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10%, et l'a condamnée aux dépens,

- condamner M. [C] au paiement des dépens,

- subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente à la suite de l'accident du travail du 6 juin 2020,

- sursoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport,

- rejeter les demandes plus amples.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'arthrose du genou est sans lien avec l'accident du travail du 6 juin 2020 de sorte qu'elle n'a pas à être prise en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente. Elle indique que M. [C] a contesté la décision de refus de prise en charge de la lésion au titre de l'accident du 6 juin 2020 devant la pôle social, qui n'a pas rendu sa décision. Elle explique qu'elle a rendu sa décision après expertise du docteur [X] lequel avait rendu son rapport le 3 août 2021, en expliquant que l'accident du 6 juin 2020 n'avait entraîné de manière directe et certaine une rupture des ligaments croisés et que les lésions arthrosiques dégénératives mettant plus de six mois à se construire étaient antérieures à l'accident puisqu'elles ont été découvertes sur l'IRM du 2 juin 2020. Elle indique que son médecin conseil a repris ces conclusions dans son mémoire du 12 mai 2022. En outre, elle fait valoir que l'examen du docteur [M], lors de la consultation en première instance, a manqué de rigueur, en ce que les mensurations de l'assuré ne sont pas stipulées, les angles non mesurés, et en ce qu'il prend en compte des douleurs lombaires dont le lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail ne peut être établi.

L'intimé reprend les conclusions notifiées le 16 juin 2023. Il demande à la cour de :

- débouter la MSA de toutes ses prétentions,

- confirmer le jugement,

- condamner la MSA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, et à payer les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a contesté la décision de refus de prise en charge de l'arthrose débutante sur méniscopathie dégénérative au titre de l'accident du travail du 6 juin 2020, au motif que l'ensemble de ses problèmes de santé sont liés à son accident. Il considère que son préjudice a été minoré car il souffre à chaque déplacement, que compte tenu de son métier d'ouvrier agricole, des plus physiques, sa souffrace est quotidienne et compromettent ses chances de continuer à travailler de sorte que son avenir professionnel est compromis.Il indique ne plus pouvoir exercer d'activité sportive en jouant avec ses enfants. Il se fonde sur la consultation du docteur [M] pour faire établir que son taux doit être évalué à 10%.

Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation du 25 juin 2020, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

En l'espèce, par décision du 19 juillet 2021 contestée, la caisse a décidé de fixer le taux d'incapacité permanente à 6% pour 'séquelles douloureuses gênant la montée et la descente des escaliers et très discrète limitation de la flexion du genou.'

Cette évaluation du taux est conforme au barème d'invalidité accident du travail qui indique

en cas de limitation des mouvements du genou, les taux suivants :

- L'extension est déficitaire de 5° à 25°, 5%

- L'extension est déficitaire de 25°, 15%

- L'extension est déficitaire de 45°, 30%

- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°, 5%

- La flexion ne peut se faire au-delà de 90°, 15%

- La flexion ne peut se faire au-delà de 45°, 25%.

En effet, alors qu'il résulte du barème indicatif qu'une extension complète constitue le repère 0 et que la flexion doit alors atteindre 150, il ressort des conclusions du médecin conseil de la caisse datées du 7 juin 2021, produites par l'intimé, que l'extension du genou était de 0° tant à droite qu'à gauche et que la flexion était de 140° à droite et 150° à gauche, avec une distance fesse-talon

de 13 cm à droite et 8 cm à gauche.

Il s'en suit que la flexion du genou droit est effectivement trés discrètement limitée, puisqu'elle peut s'effectuer au-delà de 110°, seuil en deçà duquel, le barème commence à prévoir un taux d'incapacité de 5%.

Le taux de 6% est donc justifié par la très discrète limitation de la flexion du genou droit et la persistance des douleurs qui provoquent une gêne fonctionnelle.

Il ressort du rapport du docteur [M] consulté en première instance le 11 octobre 2022, que celui-ci a pris en compte :

- l'âge, la situation familiale et la profession du patient (53 ans, marié, 4 enfants, ouvrier agricole, en arrêt de travail pour cancer de la prostate)

- la rupture du ligament croisé du genou droit,

- fissurations grade II des lésions de méniscopathie notées non imputables,

- réparation du ligament croisé le 13 août 2020, fait pour 'guérir les lésions' : persistance d'une gêne et des douleurs,

- genou droit sensible, mouvement réduit par la douleur, rachis douloureux conséquence d'un mauvais appui,

pour conclure à un taux d'incapacité de 10%.

La comparaison des analyses du médecin conseil de la caisse et du médecin consulté en première instance, permet à la cour de constater que les médecins s'accordent à prendre en compte une gêne et la persistance de douleurs qui réduisent le mouvement du genou droit.

Le docteur [M] ne donne aucune information permettant de remettre en question les mesures prises par le médecin conseil de la caisse et qui justifient de qualifier la limitation de la flexion du seul genou droit de 'très discrète'.

En outre, le docteur [M] confirme que les lésions dégénératives de méniscopathie ne sont pas imputables à l'accident du 6 juin 2020, de sorte qu'elles n'ont pas à être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente.

Le seul élément pris en compte par le médecin consulté en première instance, et non par le médecin conseil, et qui est donc susceptible de justifier la majoration du taux d'incapacité à 10%, est le caractère douloureux du rachis qu'il considère comme étant une conséquence d'un mauvais appui.

Cependant, il n'est ni invoqué, ni justifié, que des douleurs du rachis aient été déclarées comme nouvelle lésion à la caisse.

En conséquence, la cour, qui n'est pas tenue par l'avis du médecin consulté en première instance, considère qu'il ne contredit pas sérieusement les conclusions du médecin conseil de la caisse, qui sont à la fois motivées et conformes au barème indicatif.

Le jugement qui a adopté les conclusions du médecin consulté en première instance pour des motifs généraux tenant aux 'pièces figurant au dossier' et aux 'échanges intervenus à l'audience', sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable.

Sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, la décision de la caisse de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] à la suite de son accident du travail du 6 juin 2020 à 6% au 25 juin 2021, sera confirmée.

M. [C], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, en application de l'article 700 du même code, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [C] recevable,

Statuant à nouveau,

Dit qu'à la date du 25 juin 2021, M. [C] présente un taux d'incapacité permanente de 6% à la suite de son accident du travail survenu le 6 juin 2020,

Confirme en conséquence la décision prise par la caisse de la mutualité sociale agricole le 19 juillet 2021,

Déboute M. [C] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [C] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2024, sous le numéro 22/17231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.