Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/50909
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 672 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/50909 et RG 24/54542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YJ6
N° :3
Assignation du : 15, 16, 17, 18, 19, 24 Janvier et 22 et 29 mai et 10 juin 2024 [1]
[1] 10 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 septembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, RG 24/50909
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BLUE SELECT [Adresse 3] [Localité 24]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL HOMELAW, avocats au barreau de PARIS - #P0130
DEFENDEURS
La SCCV 27 [Localité 29] [Adresse 11] [Localité 20]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L42
S.A. PROTECT [Adresse 30] [Localité 4]/BELGIQUE
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #P0581
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société BLUE SELECT [Adresse 13] [Localité 23]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R211
S.A.S.U. INERGIE [Adresse 5] [Localité 15]
non comparante et non constituée
S.A. MMA IARD Recherchées en qualité d’assureur de la société BLUE SELECT [Adresse 7] [Localité 17]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchées en qualité d’assureur de la société BLUE SELECT [Adresse 7] [Localité 17]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
La société SMA SA assureur de la SCCV 27 [Localité 29] [Adresse 21] [Localité 18]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
S.A.R.L. PROMEGE INGENIERIE [Adresse 11] [Localité 20]
non comparante et non constituée
Madame [H] [X] [Adresse 9] [Localité 26]
Monsieur [E] [T] [Adresse 9] [Localité 26]
Madame [D] [F] [Adresse 9] [Localité 26]
représentés par Maître Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1477
S.A.R.L. TLS DECO [Adresse 16] [Localité 27]
non comparante et non constituée
S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 10] [Localité 19]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301
S.A.S.U. ACTIVE RENOVATION [Adresse 8] [Localité 28]
représentée par Maître Marie-aurore BRAQUET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS - #D1174
S.A.S.U. EURO RENOV [Adresse 14] [Localité 25]
non comparante et non constituée:
La société AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société INERGIE [Adresse 13] [Localité 23]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0800
Mutuelle SMABTP [Adresse 21] [Localité 18]
S.A.S. JH INDUSTRIE [Adresse 12] [Localité 22]
représentées par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E0269
RG 24/54542
DEMANDERESSE
Madame [D] [F] [Adresse 9] [Localité 26]
représentée par Maître Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1477
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SS BAT [Adresse 6] [Localité 25]
représentée par Me Caroline DUCHESNE, avocat au barreau de PARIS - #C2302
S.A.R.L. TLS DECO [Adresse 16] [Localité 27]
non comparante et non constituée
S.A.S.U. ACTIVE RENOVATION [Adresse 8] [Localité 28]
non comparante et non constituée
S.A.S.U. EURO RENOV [Adresse 14] [Localité 25]
non comparante et non constituée
S.A.S.U. INERGIE [Adresse 5] [Localité 15]
non comparante et non constituée
S.A. MMA IARD [Adresse 7] [Localité 17]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE [Adresse 7] [Localité 17]
non comparante
S.A.R.L. PROMEGE INGENIERIE [Adresse 11] [Localité 20]
non comparante
Société SMA SA assureur de la société PROMEGE INGENIERIE [Adresse 21] [Localité 18]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en dates des 15, 16, 17, 18, 19, 24 janvier 2024, par la société BLUE SELECT et les motifs y énoncés, aux fins de faire rendre commune et opposable à - la compagnie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BLUE SELECT; - la société EURO RENOV et son assureur la compagnie MIC ; - la société ACTIVE RENOVATION et son assureur la compagnie MIC ; - la société TLS DECO et son assureur la compagnie MIC ; - la société SS BAT et son assureur PROTECT SA l’ordonnance de référé rendue le 17 février 2023 (RG 22/58013) ayant désigné M. [W] en qualité d’expert, et de faire étendre la mission de l’expert judiciaire à l’analyse du compte entre les parties ;
Cette procédure, enrôlée sous le n°24/50909 a été appelée à l’audience du 9 avril 2024 et renvoyée à celle du 9 juillet 2024.
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en dates des 22 et 29 mai et 10 juin 2024, par Madame [D] [F] et les motifs y énoncés, aux fins d’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés dans ses écritures enrôlée sous le n°RG 24/54542 et ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 juillet 2024 ;
A l’audience du 9 juillet 2024, ces deux procédures ont été jointes sous le n°24/50909.
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 juillet 2024 par la société BLUE SELECT maintenant ses demandes ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 juillet 2024 par la société SCCV 27 [Localité 29] formulant ses protestations et réserves à l’égard des demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission formulée par la société BLUE SELECT et tendant à faire déclarer irrecevable la demande d’extension de mission formulée par Mme [D] [F] ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 juillet 2024 par la société PROTECT sollicitant la condamnation de la société SS-BAT à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation le 17 janvier 2023 de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.016572 souscrite auprès de la société PROTECT, sous astreinte de 100 euros, et formulant ses protestations et réserves à l’égard des demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission formulée par la société BLUE SELECT ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 juillet 2024 par la société SS-BAT tendant à sa mise hors de cause au motif que les désordres invoqués ne concernent pas les travaux d’enduits qu’elle a réalisé et à la condamnation de la société BLUE SELECT à lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 juillet 2024 par la société JH INDUSTRIES et la SMABTP formulant ses protestations et réserves à l’égard des demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission formulée par la société BLUE SELECT et à l’égard de la demande d’extension de mission aux nouveaux désordres allégués par Madame [F], sans approbation de la demande ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 juillet 2024 par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles , en leur qualité d’assureur de la société BLUE SELECT formulant ses protestations et réserves à l’égard des demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission formulée par la société BLUE SELECT et tendant à faire rejeter la demande d’extension de mission formulée par Mme [D] [F] dans la mesure où cette dernière ne dispose pas d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert à l’examen de désordres faisant déjà partie de sa mission initiale ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 juillet 2024 par la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BLUE SELECT formulant ses protestations et réserves à l’égard de la demande d’extension de mission formulée par la société BLUE SELECT, sous toutes réserves de garantie ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 juillet 2024 par la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société INERGIE formulant ses protestations et réserves à l’égard de la demande d’ordonnance commune formulée à son égard par la société BLUE SELECT ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 juillet 2024 par la société MIC Insurance Company, tendant
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL, - METTRE HORS DE CAUSE la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société TLS Deco ; En conséquence, - DÉBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société TLS Deco ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, - JUGER que la société MIC Insurance Company formule toutes protestations et réserves sur la demande de la société Blue Select ; - ENJOINDRE à la société TLS Deco de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit après la résiliation le 19 avril 2021 ;
- CONDAMNER la société Blue Select aux dépens.
Vu les protestations et réserves formulées par des écritures notifiées par voie électronique par le conseil de la société ACTIVE RENOVATION tant à l’égard des demandes de la société BLUE SELECT que par Mme [F] ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par le conseil de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société PROMEGE INGÉNIERIE et la SCCV 27 [Localité 29] ;
Les sociétés TLS DECO, EURO RENOV, INERGIE et PROMEGE INGÉNIERIE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Vu notre ordonnance du 17 février 2023 par laquelle Monsieur [O] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment l’avis de l’expert caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux entreprises auxquelles certains travaux ont été sous-traité, à savoir en l’espèce, les sociétés EURO RENOV, ACTIVE RENOVATION, TLS DECO et SS-BAT et aux assureurs de celles-ci.
La société MIC Insurance Company soutient que les garanties accordées à la société TLS DECO ne sont pas mobilisables dans la mesure où les travaux confiés à cette société ont été réalisés postérieurement à la résiliation intervenue le 19 avril 2021
Aux termes de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
En l’espèce, le juge des référés ne peut toutefois que constater que la société MIC Insurance Company ne produit que la copie d’une mise en demeure en date du 10 mars 2021, sans justification de sa remise, ni production d’une lettre de résiliation. Il n’apparaît donc pas établi avec l’évidence requise en référé que la société TLS DECO n’était pas couverte par la garantie de l’assureur MIC lors de la réalisation des travaux et donc du fait dommageable éventuel ni lors de la réclamation. Il n’y a pas lieu de mettre cet assureur hors de cause à ce titre.
La société SS-BAT motive sa demande de mise hors de cause par le fait que les désordres ou malfaçons évoqués par Mme [F] ne portent pas sur les enduits qui ont seuls été confiés à la société SS-BAT.
Le juge des référés relève que l’appel en ordonnance commune est formé par la société BLUE SELECT ; or celle-ci justifie qu’un contrat de sous-traitance pour des travaux de peinture avait été signé avec la société SS-BAT (pièce n°8 de Blue Select), ce qui est corroboré par la production d’une facture d’acompte du 31 mai 2021 de SS-BAT. L’appel en cause à l’expertise de cette dernière société est donc justifiée, peu important, à ce stade, que les nouveaux désordres dénoncés par Mme [F] concernent ou non la société SS-BAT.
Sur l’extension de la mission de l’expert
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
La société BLUE SELECT soutient que son marché dans le cadre de l’opération immobilière en cause n’a pas été soldé malgré une mise en demeure adressée au promoteur (la SCCV 27 [Localité 29]), de sorte qu’elle sollicite l’extension de la mission de l’expert à l’analyse des comptes à faire entre les parties.
Il résulte du courriel de l’expert judiciaire en date du 15 avril 2024 que celui-ci a donné son accord pour l’extension de mission sollicitée par la société BLUE SELECT.
Il sera donc fait droit à cette demande d’extension de mission.
S’agissant de la demande présentée par Madame [F], il convient tout d’abord de relever que la demande présentée initialement par voie de conclusions dans la procédure engagée par la société BLUE SELECT a fait l’objet d’une assignation à l’encontre des parties qui n’étaient pas représentées par avocat, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue à cet égard.
La mission confiée à l’expert M. [W] par l’ordonnance de référé du 17 février 2023 vise en particulier à : - examiner les vices de conformité et désordres apparents allégués dans les assignations affectant l'appartement de Monsieur [T] et Madame [X], situé au 1er étage, côté rue, portant le numéro 102 et formant le lot n°4 dans l'état descriptif de division, ainsi que l'appartement de Madame [F], situé au 3ème étage, côté rue, accessible depuis le palier par l'ascenseur, première porte gauche, (lot de copropriété 14) dans le bâtiment A de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 26] et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
Quand bien même les nouveaux désordres énumérés dans les conclusions déposées et l’assignation en extension de mission seraient susceptibles de constituer des désordres connexes ne nécessitant pas nécessairement une extension de la mission de l’expert, il apparaît, à la lecture des écritures de la demanderesse et au vu des photographies produites qui visent des dégradations des joints de carrelages ou de fenêtres ou des craquelures diverses, que Madame [F] justifie d’un motif légitime à faire examiner notamment ces points par l’expert, étant toutefois rappelé à Madame [F], comme souligné par l’assureur MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, que l’expert judiciaire lui a réclamé un classement par lots des désordres afin de permettre un travail efficace de l’expert.
Il résulte du courriel de l’expert judiciaire, M. [W], en date du 12 mars 2024, qu’il a confirmé au conseil de Mme [F] son accord sur cette demande.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à l’extension de mission sollicitée par Mme [F].
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a également lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la société BLUE SELECT d’une part et de Madame [F] d’autre part, dans les termes du dispositif.
Sur les communications de pièces :
La société PROTECT sollicite la condamnation de la société SS-BAT à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation le 17 janvier 2023 de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.016572 souscrite auprès de la société PROTECT, sous astreinte de 100 euros.
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
En l’espèce, la société PROTECT justifie avoir accordé une assurance selon police BATI SOLUTION n°00/S.10001.016572 qui serait résiliée dans les suites de la mise en demeure de régler la prime due par l’assuré, adressée le 8 décembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société PROTECT n’établit toutefois pas que cette mise en demeure a effectivement entraîné la résiliation du contrat d’assurance à la date du 17 janvier 2023, aucun avis de réception n’étant produit aux débats.
En outre le juge des référés constate que la société SS-BAT a constitué avocat dans la présente affaire la veille de l’audience de référé de sorte que cette demande de communication de pièce- concernant l’assureur qui aurait succédé à la société PROTECT en qualité d’assureur de la société SS-BAT - pourra être présentée entre les parties par le biais de leurs conseils, le conseil de la société SS-BAT n’ayant pas commenté cette demande pourtant présentée par conclusions de son confrère.
En l’état, et compte tenu de ces circonstances, il convient de faire droit à la demande présentée dans les termes du dispositif ci-après sans prononcé d’une astreinte financière.
Sur les autres demandes :
La société BLUE SELECT et Madame [F] supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
Aucune raison d’équité ne justifie de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de mise hors de cause présentées par la société SS-BAT et par MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société TLS DECO ;
Enjoignons la société SS-BAT à communiquer à la société PROTECT, dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente, les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par la société SS-BAT postérieurement à la résiliation alléguée par l’assureur de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.016572 souscrite auprès de la société PROTECT ;
Disons n’y avoir lieu à fixer une astreinte à ce propos ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à - la compagnie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BLUE SELECT; - la société EURO RENOV; - la société ACTIVE RENOVATION ; - la société TLS DECO ; - la compagnie MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société EURO RENOV, de la société ACTIVE RENOVATION et de la société TLS DECO ; - la société SS BAT ; - la société PROTECT SA en sa qualité d’assureur de la société SS-BAT notre ordonnance du 17 février 2023 ayant commis Monsieur [O] [W] en qualité d’expert ;
Etendons la mission de l’expert aux missions suivantes : - analyse des comptes à faire entre les parties ; - examen des nouveaux désordres visés dans les conclusions de Madame [D] [F] déposées dans la présente procédure et dans son assignation délivrée dans la procédure enrôlée sous le n°RG 24/54542 ;
Fixons à la somme de 1.600 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 800€ par la société BLUE SELECT et à hauteur de 800€ par Madame [D] [F], au plus tard le 22 octobre 2024 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons la société BLUE SELECT et Madame [F] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 32] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 33]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX031] BIC : [XXXXXXXXXX031] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 24/50909.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/50909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.