Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 16 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02477
- Formation
- JAF CAB 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 111 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02477 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYNL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/02477 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYNL NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 16 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [O] [Y] [K] [U] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [W] [S] [T] [E] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Me Anne-sophie MALABOEUF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : [O] LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 02 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 16 septembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Anne-sophie MALABOEUF, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02477 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYNL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe en date du 8 août 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portantacceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 7 août 2024;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [Y] [K] [U] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10]
et
Monsieur [W] [S] [T] [E] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 12] (16),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 7 août 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E] [N] [G] [B] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (44), [E] [X] [I] [A] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] (44).
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E] [N] [G] [B] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (44), [E] [X] [I] [A] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] (44) alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement entre les parties, et selon le planning professionnel de Monsieur [W] [E], à charge pour lui de le communiquer à Madame [O] [U] au moins un mois à l’avance, et à défaut de meilleur accord, comme suit :
- en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : - les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi soir après les cours; - pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
à charge pour le parent débutant l’exercice de son droit de chercher ou faire chercher les enfants, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père sans contrepartie ;
REJETTE la demande de partage des fêtes de fin d’année ;
DIT que les frais concernant les enfants (frais de scolarité, cantine, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les Y CONDAMNE ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 24/02477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.