Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/08089
- Formation
- 8ème Chambre Cabinet G
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 10 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/08089 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJ2U / 8ème Chambre Cabinet G AFFAIRE : [O] [M] / [V] [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame TOUZEAU Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N] [O] [M] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (PÉROU) de nationalité Péruvienne [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0341
DÉFENDEUR :
Madame [P] [Z] [V] [X] épouse [O] [M] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (PÉROU) de nationalité Italienne [Adresse 3] [Localité 6]
non représenté
1 G + 1 EX Me Mickaël HAIK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Laurence TOUZEAU, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [H] [N] [O] [M] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (PÉROU)
Et
Madame [P] [Z] [V] [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (PÉROU)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de Monsieur [H] [O] [M] de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 septembre 2023,
REJETTE la demande formée par Monsieur [H] [O] [M] au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
CONSTATE n’y avoir plus lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et sur le droit de visite et d’hébergement,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [H] [O] [M] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte d'huissier de justice et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET G, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 septembre 2024 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 23/08089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.