Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
13 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01963
Formation
Pôle social
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
327 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

13 Septembre 2024

Affaire : N° RG 24/01963 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVIS

DEMANDERESSE :

Mme [R] [F] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD [Adresse 2] [Localité 5] non comparante

Nous, Muriel DESURMONT, Président, assisté de Laurence LOONÈS, Greffier

Vu l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale,

Le tribunal a été saisi , d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 18 juin 2024 notifiée le 20 juin 2024 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées ( MDPH) du Nord refusant à Madame [R] [F] l’attribution de l’AAH .

La saisine du tribunal doit être obligatoirement précédée d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par les articles R 142-9 du code de la sécurité sociale et R 241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles et par lequel la CDAPH réexamine la demande.

La MDPH interrogée par le greffe indique qu’aucun RAPO n’a été formé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La requête est donc manifestement irrecevable.

Cela étant, le RAPO, peut encore être exercé, à charge pour Madame [R] [F] de l’adresser à la MDPH et d’attendre d’être destinataire d’une nouvelle décision de la CDAPH ou d’être titulaire d’une décision implicite de rejet si celle-ci garde le silence durant deux mois à compter de sa saisine.

Ce n’est que si le refus est maintenu dans le cadre du RAPO par décision explicite ou implicite de la CDAPH que le Tribunal Judiciaire de Lille, pôle social,[Adresse 1] pourra ensuite être saisi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente, par ordonnance rendue sans audience et en premier ressort,

Déclare la requête manifestemment irrecevable pour défaut de recours préalable.

Laisse le dépens à la charge de la partie demanderesse

En foi de quoi, la présente action a été signée par la présidente et la greffière

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Laurence LOONÈS Muriel DESURMONT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 24/01963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.