Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 13 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01480
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 332 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
13 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/01480 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQBE
DEMANDEUR :
M. [V] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD [Adresse 2] [Localité 4] non comparante
Nous, Muriel DESURMONT, Président, assisté de Laurence LOONÈS, Greffier
Vu l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale,
Le tribunal a été saisi , d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 18 avril 2024 notifiée le 24 avril 2024 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées ( MDPH) du Nord refusant à Monsieur [V] [I] l’attribution de l’AAH et de la PCH .
La saisine du tribunal doit être obligatoirement précédée d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par les articles R 142-9 du code de la sécurité sociale et R 241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles et par lequel la CDAPH réexamine la demande.
La MDPH interrogée par le greffe indique qu’aucun RAPO n’a été formé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La requête est donc manifestement irrecevable.
Cela étant, le RAPO, peut encore être exercé, à charge pour Monsieur [V] [I] de l’adresser à la MDPH et d’attendre d’être destinataire d’une nouvelle décision de la CDAPH ou d’être titulaire d’une décision implicite de rejet si celle-ci garde le silence durant deux mois à compter de sa saisine.
Ce n’est que si le refus est maintenu dans le cadre du RAPO par décision explicite ou implicite de la CDAPH que le Tribunal Judiciaire de Lille, pôle social,[Adresse 1] pourra ensuite être saisi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La présidente, par ordonnance rendue sans audience et en premier ressort,
Déclare la requête manifestemment irrecevable pour défaut de recours préalable.
Laisse le dépens à la charge de la partie demanderesse
En foi de quoi, la présente action a été signée par la présidente et la greffière
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Laurence LOONÈS Muriel DESURMONT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 24/01480.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.