Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00869
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00869 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ2N SL/CG

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Mme [C] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Perrine TOUPRY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [R] [D] domicilié : chez Chez Monsieur [M] [D] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Marion POLITO, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 06 Août 2024

JUGEMENT mis en délibéré au 10 Septembre 2024

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

[C] [S] et [R] [D] ont acquis suivant acte authentique de vente reçu le 27 décembre 2011, par Me [N], Notaire à [Localité 8], un bien immobilier situé à [Adresse 2], respectivement à hauteur de 22,8 % et de 77,20 %.

[C] [S] a par acte du 21 mai 2024 fait assigner [R] [D] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant sur la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisée, entre autres mesures, à vendre seule le bien acquis en indivision par les parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 06 août 2024.

A cette date, [C] [S] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de : Vu l’article 815-6 du code civil, Vu l’article 1380 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la cour de cassation, -Autoriser Madame [S] à procéder seule à la vente de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 2]) ; -Désigner pour ce faire Maître [G] [W], Notaire à [Localité 7] officiant au sein de l’étude notariale sise [Adresse 1] à [Localité 7] ; En conséquence, -Autoriser Madame [S] à signer seule tous mandats de vente, avant projets et actes de vente de l’immeuble sis [Adresse 2]) auprès de Maître [G] [W] à un prix qui ne saurait être inférieur à 520.000 euros ; -Condamner Monsieur [D] au versement de la somme de 2.000 euros au bénéfice de Madame [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TOUPRY, Avocat au Barreau de LILLE ; -Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

[R] [D] représenté par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu l’article 815-6 du code civil, Vu l’article 1380 du code de procédure civile, Vu les article 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, -Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [D] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Exposant les vaines tentatives amiables précédentes aux fins de partage de l’indivision, l’interdiction judiciaire faite à [R] [D] d’entrer en contact avec elle, l’absence de suite donnée par [R] [D] à une offre d’achat qui lui a été communiquée et invoquant d’une part, l’urgence à procéder à la vente de l’immeuble indivis, en raison de sa situation précaire, du climat de peur et d’insécurité créé par [R] [D], de la rupture totale de communication entre les parties et d’autre part, l’intérêt commun des indivisaires d’avoir à procéder à la vente, eu égard à la situation de [R] [D] d’un point de vue financier et de l’emploi, [C] [S] sollicite l’autorisation au visa de l’article 815-6 du code civil, l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis.

[R] [D] s’oppose aux prétentions de la demanderesse, contestant les allégations de celle-ci sur sa dilapidation de fonds de crédits travaux, sur sa violation du contrôle judiciaire et soutenant que sa situation financière se stabilise. Il indique s’être opposé à la vente, parce qu’il n’avait pas été consulté et être en voie de régulariser sa situation, puisqu’il a trouvé un emploi à compter de juillet 2024.

En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, “les demandes formées en application des articles ....815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond”.

Selon l’article 815-6 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (...) ” et aux termes de l’article 815-5 du même code “ Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte, pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun (....). L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut”.

Ainsi il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire sur le fondement du texte précité, d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente, d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

En l’espèce, les parties sont propriétaires indivis, depuis le 27 décembre 2011, du bien immobilier situé à [Adresse 2] à hauteur de 16.925/21.925ème pour [R] [D] et de 5000/21.925ème (acte authentique de vente du 27 décembre 2011- pièce [S] n°2), financé par un apport personnel de [R] [D], par des prêts contractés en commun, de 30.627,50 euros réglé par 144 mensualités de 223,13 euros jusqu’au 10 août 2032 et de 32.320, 46 euros, réglé par 60 échéances mensuelles de 546,93 euros jusqu’au 10 juillet 2025 (Pièces [S] n°3 & 4). Le couple s’est séparé, le juge aux affaires familiales ayant statué le 18 avril 2023 sur la garde de l’enfant commun, fixée au domicile exclusif de la mère (pièce [S] n°15). Les tentatives amiables de vente du bien immobilier ont été des échecs (pièces [S] n° 24 & 25, 16 &17 : absence de suite donnée par [R] [D] à une offre de vente en février 2021, sommation de comparaître devant le notaire du 08 juillet 2022 et procès-verbal de difficultés du 21 juillet 2022). S’il est justifié que les mensualités des prêts de décembre 2022 à juillet 2023 ont été prises en charge par [6] (pièce [D] n° 1), il apparaît néamoins que [C] [S] a abondé seule le compte joint, afin d’honorer les échéances ultérieures, et que [R] [D] ne s’acquitte pas de la pension alimentaire mise à sa charge. La promesse d’embauche en CDI du 11 juin 2024, sous réserve d’une période d’essai jusqu’au 22 juillet 2024, sans autre pièce justificative (pièce [D] n°8) et le mail du 19 juin 2024, évoquant un “avis favorable” de prêt pour la somme de 157.902 euros, (pièce [D] n°5) dépourvu d’autres documents, attestant de la régularisation d’une offre de prêt, apparaît totalement insuffisant pour établir le retour à meilleur fortune de [R] [D] et sa capacité à prendre en charge, le solde du prêt et le paiement de la soulte.

Compte tenu de ces éléments, des situations respectives des parties et notamment de la charge que représente pour [C] [S], l’alimentation du compte joint, pour honorer les échéances du prêt et de l’absence de capacité avérée de [R] [D] à racheter le bien, et eu égard à l’offre d’achat correspondant à la valeur du bien, il est urgent de procéder, dans l’intérêt commun des indivisaires, à la vente du bien immobilier, avant toute cessation de paiement des échéances des prêts. Il sera par conséquence fait droit à la demande de [C] [S] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

[R] [D] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Il sera en outre condamné à payer à [C] [S] la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’ exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 481-1-6° et 514 et 514-1du code de procédure civile, en l’absence de motifs justifiant que soit écartée l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le président statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Autorise Madame [S] à procéder seule à la vente de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 2], par le Notaire de son choix,

Autorise Madame [S] à signer seule tous mandats de vente, avant projets et actes de vente de l’immeuble sis [Adresse 2]) à un prix qui ne saurait être inférieur à 520.000 euros, frais d’agence inclus,

Condamne [R] [D] à payer à [C] [S] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,

Déboute [R] [D] de sa demande pour frais irrépétibles

Condamne [R] [D] aux dépens,

Autorise Me Perrine TOUPRY, avocat au Barreau de LILLE, à recouvrer directement contre [R] [D], ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,

Rappelons que le présent jugement est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Carine GILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 24/00869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.