Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 13 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00575
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00575 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBE2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02479 ----------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Jean-marc NOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1220
ET :
LA SOCIETE H A SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 10 avril 2018, Madame [R] [H] a loué à la société HA SERVICES, moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charges de 8400 € payable trimestriellement d'avance, un local situé à [Adresse 4].
Le 13 février 2024, Mesdames [H] ont fait commandement à la société HA SERVICES de leur payer la somme de 4840,48 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 25 mars 2024, Mesdames [D] et [L] [H] demandent que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 4840,48 € au titre des loyers et charges, une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée en l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en sa page 7 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement est conforme quant aux montants aux stipulations contractuelles, la dette correspondant au 4ème trimestre 2023 et au 1er trimestre 2024;
La somme visée au commandement a été réglée le 16 avril 2024, soit 2 mois après le commandement de payer;
le locataire ne fait valoir aucun moyen de défense et ne demande pas de délais;
La somme visée au commandement ayant été réglée après l'expiration du délai légal d'un mois et le paiement des loyers courants n'ayant pas été repris dans les conditions contractuelles puisque selon le décompte établi par le bailleur, le loyer afférent au 2ème trimestre 2024, exigible le 1er avril 2024, n'avait pas été réglé le 17 juin 2024, la résiliation du bail sera constatée au 13 mars 2024;
A cette date, selon le décompte établi par le bailleur, il était du 4840,48 euros;
Le locataire ayant cependant réglé le 16 avril cette somme, contrepartie de l'occupation des lieux jusqu'au 31 mars, il n'est dû aucun loyer;
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation justifie l'allocation au bailleur d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer contractuel jusqu'à la libération des lieux, soit 806,75 €;
Compte tenu du règlement intégral des causes du commandement avant l'audience, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation du bail au 13 mars 2024;
Disons que la société HA SERVICES, ainsi que tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons la société HA SERVICES à payer à Mesdames [H] une indemnité mensuelle d'occupation de 806,75 € charges comprises, au prorata de l'occupation effective, du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la société HA SERVICES aux dépens qui comprendront le commandement du 13 février 2024.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 24/00575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.