Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00674
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
521 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00674 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAXR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02482 ----------------

Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eva DUMONT-SOLEIL, avocat (Plaidant) au barreau du VAL D’OISE & Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264

ET :

LA SOCIETE GALAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*********************

EXPOSE DU LITIGE

Exposant que selon bail verbal il a loué à la société GALAL, à compter du 3 octobre 2019 un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 1150 € et qu'à compter d'octobre 2023 la locataire a cessé de payer les loyers, Monsieur [S] demande, par assignation du 3 avril 2024, que soit ordonnée la résilation du bail et que la société GALAL soit condamnée à lui payer la somme de 9363,10 € au titre des loyers et charges de juin 2023 à mars 2024, une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel et la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Assigné en l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la résiliation : Si le juge des référés peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit stipulée dans un bail, il n'entre pas en revanche dans ses pouvoirs de prononcer la résiliation d'un bail;

Le demandeur sera donc débouté de sa demande de résiliation du bail et expulsion du locataire;

Sur le paiement des loyers et charges : Pour établir l'existence du bail dont il se prévaut, Monsieur [S] produit l'acte de donation qui lui a été fait le 3 juillet 2019 des lots 2 et 24 de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3], la fiche au répertoire SIRENE de la société GALAL mentionnant que celle-ci exploite un établissement à cette adresse, et un document qu'il intitule "extrait de compte bancaire" sur lequel apparaît chaque mois, à l'exclusion de tout autre mouvement, de août 2020 à mai 2023, un virement de la société GALAL de 1150 €;

L'"extrait de compte bancaire" ne mentionnant pas le nom de l'établissement dont il émane et ne comportant que les prétendus virements de la société GALAL, il n'est pas établi qu'il émane d'un tiers et sa valeur probante est donc nulle;

Monsieur [S] ne rapporte donc pas avec l'évidence requise en référé la preuve du montant du loyer convenu;

Il ne sera donc pas fait droit à la demande en paiement;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Déboutons en référé Monsieur [S] de toutes ses demandes;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S].

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 SEPTEMBRE 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT

Ulrich SCHALCHLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 24/00674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.