Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00879
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00879 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBNU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02489 ----------------

Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [W] [D] veuve [I], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Hada GHEDIR de l’AARPI GFJA AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 46

ET :

Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er mai 2023, Madame [D] épouse [I] a donné à bail à Monsieur [Z], moyennant un loyer mensuel de 2545 € payable d'avance outre 455 € au titre des charges, un local situé à [Localité 4] [Adresse 1].

Le 14 décembre 2023, Madame [I] a fait commandement à Monsieur [Z] de lui payer la somme de 12018,40 € au titre des loyers d'octobre, novembre et décembre 2023, de la taxe foncière et de la majoration de retard de 10%.

Par assignation transformée en procès-verbal de recherches le 14 mai 2024, Madame [D] veuve [I] demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de Monsieur [Z] et de tout occupant de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 15018,40 € au titre des sommes dues, une indemnité mensuelle d'occupation de 3000 € et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle demande en outre qu'il soit statué sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux.

Monsieur [Z] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;

Le bail litigieux stipule en son article 10 la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;

Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation;

La somme réclamée et conforme aux stipulations du bail et le locataire ne justifie pas de son paiement intégral dans le mois du commandement;

le locataire ne fait valoir aucun moyen de défense et ne demande pas de délais;

La résiliation du bail sera donc constatée au 14 janvier 2024;

A cette date, selon le décompte établi par le bailleur, il était du 15018,40 euros;

L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie une indemnité mensuelle égale au loyer contractuel augmenté des charges, soit 3000 €;

Le sort des meubles laissés dans les lieux est réglé par des dispositions légales et réglementaires précises que doit appliquer l'huissier instrumentaire sans qu'il y ait lieu à décision judiciaire préalable;

Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons la résiliation au 14 janvier 2024 du bail conclu le 1er mai 2023;

Disons que Monsieur [Z], ainsi que tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai d'un mois et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;

Condamnons Monsieur [Z] à payer à Madame [D] à titre provisionnel la somme de 15018,40 euros au titre des loyers et charges jusqu'au mois de janvier 2024 inclus, une indemnité mensuelle d'occupation de 3000 euros du 1er février 2023 jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejetons toutes autres demandes;

Condamnons Monsieur [Z] aux dépens qui comprendront le commandement du 14 décembre 2023.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 SEPTEMBRE 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT

Ulrich SCHALCHLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 24/00879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.