Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00179
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00179 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POYE du 10 Septembre 2024

N° de minute

affaire : Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 3] c/ [V] [N], [M] [X]

Expédition délivrée

à Me COSTIERA- GIAMARCHI M.[N] Mme [X]

le l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre

Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

A la requête de :

L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [V] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant en personne

Mme [M] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante ni représentée,

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignation en date du 25 janvier 2024, l’association diocésaine de [Localité 3] a fait citer [M] [X] et [V] [N] devant la juridiction des référés afin d’obtenir leur expulsion d’un garage donné en location, et leur condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 2930, 79 euros arrêtée au 1er janvier 2024 au titre des loyers impayés et une indemnité mensuelle d’occupation de 160,31 euros, outre les charges et taxes à compter du 21 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux effective par la remise des clés, au règlement des intérêts et le paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience du 18 juin 2024, l’association diocésaine de [Localité 3] se désiste de ses demandes principales, la somme de 1500 € est toujours demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des défendeurs aux paiement des dépens du référé;

[V] [N] se présente, expliquant qu’il n’a pas pu régler les loyers en raison d’un grave accident qui l’a empêché de travailler durant deux années et que sa compagne [M] [X] et très handicapée; il précise qu’il a pu régler le solde de loyers dès qu’il a reçu son indemnisation;

[M] [X] ne comparaît pas;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Vu que les demandes principales sont devenues sans objet;

Vu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons que les demandes sont devenues sans objet, les causes de l’assignation ayant été réglées,

Constatons que créancier se désiste en conséquence de sa demande,

Constatons, en conséquence, l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi,

Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

Disons que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 24/00179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.