Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 12 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/05186
- Formation
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 282 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[F] [A] [Y] Ayant pour Avocat plaidant : Me [H] [I] du Barreau de PARIS
C/
[D] [P] épouse [Y]
N° RG 21/05186 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOGA
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [A] [Y] né le [Date naissance 7] 1980 [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 9]
Représenté par Me Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocat postulant, et par Me Nadia EL KEILANY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [D] [P] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18] [Adresse 2] [Localité 9]
Représentée par Me Jean-francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 7 mai 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024
Greffier : Caroline DOLLAT, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 13 février 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Monsieur Charlélie VIENNE, Greffier;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition des enfants ;
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 15 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance de non conciliation ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [P] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 18] (69)
et de
Monsieur [F] [A] [Y] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [D] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de trente deux mille euros (32 000 €) ;
RAPPELLE que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DÉBOUTE Madame [D] [P] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et à accorder à Monsieur [F] [Y] un droit de visite et d'hébergement élargi ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : - les années paires : chez le père, du lundi des semaines paires à la rentrée des classes au lundi suivant à la rentrée des classes ; chez la mère, du lundi des semaines impaires à la rentrée des classes au lundi suivant à la rentrée des classes, - les années impaires : chez le père, du lundi des semaines impaires à la rentrée des classes au lundi suivant à la rentrée des classes ; chez la mère, du lundi des semaines paires à la rentrée des classes au lundi suivant à la rentrée des classes,
pendant les petites vacances scolaires : - les années paires, chez le père la semaine paire et chez la mère la semaine impaire, - les années impaires, chez le père la semaine impaire et chez la mère la semaine paire,
pendant les vacances scolaires d'été : - les années paires, les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père, - les années impaires, les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
PRÉCISE que pendant les petites vacances : - le parent qui accueille les enfants pendant la première semaine des vacances scolaires exerce son droit du dernier jour scolaire à la sortie des classes, soit habituellement le vendredi à la sortie des classes au samedi de la moitié des vacances scolaires à 19 heures, - le parent qui accueille les enfants pendant la seconde semaine des vacances scolaires exerce sont droit du samedi de la moitié des vacances scolaires à 19 heures au jour de la rentrée scolaire à la rentrée des classes ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires d'été que : - les vacances débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le vendredi à la sortie des classes pour les enfants n'ayant pas cours le samedi ou le samedi à la sortie des classes pour les enfants ayant cours le samedi, - les vacances se terminent le jour de la rentrée des classes, soit habituellement le lundi à la rentrée des classes, - l'échange de résidence se fait le jour du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à Madame [D] [P] la somme de deux cents euros (200 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de quatre cents euros (400 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [E] [K] [T] [Y], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] (94), - [W] [Z] [M] [Y], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] (94) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [W] [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [P] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [D] [P] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[10] ([11]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [12] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [P] régleront par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés relatifs aux enfants sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les autres frais exceptionnels relatifs aux enfants seront réglés par moitié par Monsieur [F] [Y] et Madame [D] [P] s'ils ont été engagés d'un commun accord ;
DÉBOUTE Madame [D] [P] de sa demande tendant à ordonner à Monsieur [F] [Y] qu'il donne son accord auprès de sa mutuelle pour qu'elle soit remboursée des frais médicaux qu'elle avance pour les deux enfants et ce sous astreinte ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 septembre 2024, sous le numéro 21/05186.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.