Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 12 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/02119
- Formation
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 997 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 17]
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[W] [C] [S]
C/
[P] [Y] [E] épouse [S]
N° RG 22/02119 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTNT
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats 1 CD
2 FE parties ARIPA
JUGEMENT
le 12 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [C] [S] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 10]
DEMANDEUR : représenté par Maître Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX
ET
Madame [P] [Y] [E] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 2] [Localité 9]
DEFENDERESSE : représentée par Maître Jean-Francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors de l’audience, et de Charlélie VIENNE, greffier lors du délibéré après avoir entendu en notre audience du 07 Mai 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition des enfants ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 25 avril 2022 par Monsieur [W] [U] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 18 août 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 17] ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [C] [U] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (51)
et de
Madame [P] [Y] [E] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (51)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2003, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Madame [P] [E] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce au 1er novembre 2021 ;
FIXE au 1er mai 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [P] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
ORDONNE l'attribution préférentielle de la propriété du véhicule Volkswagen T-Cross à Monsieur [W] [U] ;
CONSTATE que Monsieur [W] [U] propose de régler les échéances du crédit souscrit auprès de [22] pour l'acquisition du véhicule T-Cross ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [U] et Madame [P] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
en période scolaire et pendant les vacances de la [Localité 21], d'hiver et de printemps : une semaine sur deux, - chez le père, du vendredi des semaines impaires à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures, - chez la mère, du vendredi des semaines paires à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures,
pendant les vacances scolaires de Noël et d'été : - les années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, - les années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que : - les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 10 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi, - les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures, - l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 18 heures, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs à l'enfant mineur réalisés durant sa période de résidence (nourriture y compris cantine, frais périscolaires, vêture et loisirs) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser à Madame [P] [E] la somme de cent cinquante euros (150 €) par enfant et par mois, soit trois cents euros (300 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [N] [U], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] (77), - [L] [U], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 19] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [U] et [L] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [E] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [P] [E] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire, * saisies arrêt entre les mains d’un tiers, * recouvrement par l’[11] ([12]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]), * autres saisies. * paiement direct par l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, * recouvrement par la [13] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, 2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les Monsieur [W] [U] et Madame [P] [E] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d'activités extra-scolaires décidés d'un commun accord, sorties et voyages scolaires et frais de santé non remboursés) sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l'accord des parties pour que les allocations familiales bénéficient à la mère ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens ;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Jean-Francis DARRIEU, avocat au barreau de Meaux ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE pour le surplus la demande d'exécution provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 septembre 2024, sous le numéro 22/02119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.