Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00605
Formation
CIVI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 423 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON -------------------------------------- COMMISSION D' INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES

Dossier n°23/00605 FG ANK I22004400V001

O R D O N N A N C E

Nous, Floriane ROBIN, vice-présidente, Présidente de la Commission d'indemnisation des victimes d’infractions pénales, assistée de Nathalie VERNAY, greffière, secrétaire de la Commission,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur la requête de [M] [I], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], assisté de Maître DEL VECCHIO, avocat au Barreau de LYON, en date du 26 octobre 2023, les motifs qui y sont énoncés et les pièces jointes, aux fins d’expertise et de provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de l’infraction d’extorsion par violences dont il déclare avoir été victime le 25 août 2022 à [Localité 4]. Il sollicite également 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du Fonds de garantie datées du 28 août 2024, selon lesquelles il a versé une provision de 3 000 euros et ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée ,

Vu l’article 706-6 du code de procédure pénale,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient de donner acte au Fonds de garantie de ce qu'il a procédé au règlement d’une provision de 3 000 euros au requérant.

Une expertise est également ordonnée selon accord des parties pour évaluer l'étendue du préjudice et sera confiée à un expert psychiatre.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Il n’ y a pas lieu à ce stade de la procédure de statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant hors la présence des parties, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DONNONS acte au Fonds de garantie de ce qu'il a procédé au versement d'une provision d'un montant de 3 000 euros à [M] [I] à valoir sur la réparation du dommage résultant des faits d’extorsion par violences dont il déclare avoir été victime le 25 août 2022 à [Localité 4].

ORDONNONS une expertise médicale confiée au Docteur [U] [Y], [Adresse 2], Expert près la Cour d’appel de LYON, avec mission, en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix, à charge d’en informer préalablement le président de la C.I.V.I., magistrat chargé du contrôle de l’expertise :

- d'examiner [M] [I] et de décrire les blessures et lésions imputées par la victime à l’agression,

- d’indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,

- de préciser si ces lésions sont en relation directe avec les faits,

- de décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,

- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

- d’analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,

- de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien,

- si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, d'en préciser le taux et la durée,

- de préciser la durée des arrêts de travail au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,

- de fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

- de chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, de recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

- de décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

- de donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, de donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

- de dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- d’indiquer le cas échéant: - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,

DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,

DISONS que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance,

DISONS que l’expert rédigera, aux termes de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois,

DISONS qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert déposera au greffe de la C.I.V.I. un rapport définitif en double exemplaire avant le 1er août 2025,

DISONS que les frais d'expertise seront pris en charge par le Trésor Public,

DISONS qu'en application de l'article 173 du Code de procédure civile l'expert adressera copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,

DISONS qu'à défaut d'accord entre les parties à l'issue de l'expertise, les parties seront convoquées par le secrétariat-greffe à une audience dont la date leur sera communiquée ultérieurement,

RESERVONS les dépens et demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait en notre Cabinet, au Palais de Justice,

A Lyon, le 12 septembre 2024

LA SECRETAIRE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 12 septembre 2024, sous le numéro 23/00605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.