Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03160
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/03160 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYDK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
Nous, Martine Lebas-Liabeuf, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
APPELANT :
Madame [P] [C]
née le 12 Septembre 1979 à [Localité 6]
Résidence habituelle :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée,
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté,
Vu l'admission de Mme [P] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 4] à compter du 21 août 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 4] ;
Vu la saisine en date du 26 août 2024 du juge des libertés et de la détention d'[Localité 4] par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 29 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [P] [C] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [P] [C] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 septembre 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l' avis du Dr [D] du 06 septembre 2024 et la décision de levée de la mesure de soins sans consentement du même jour prise par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 4] ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 10 septembre 2024 qui constate que l'appel est sans objet ;
Lors des débats en audience publique du 11 septembre 2024, Madame [C] n'a pas comparu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Mme [C] ne relevant plus des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, la patiente poursuivant son traitement en hospitalisation libre, l'appel formé est sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [P] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVREUX
Constate que l'appel est sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 11 Septembre 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 24/03160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.