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Contrat de transportAutres demandes relatives au contrat de transportSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00059
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 687 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 11 Septembre 2024
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F57P
FK
Arrêt rendu le onze Septembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2021/003888
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société VECTORYS
SAS immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n° 408 079 036
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentants : Me Romain FORGETTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTE
ET :
Le CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrnd sous le n° 857 200 521
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2024 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Au cours du mois de mai 2020, la Pharmacie Centrale de Tunisie a passé commande, à la société Neuraxpharm, d'un lot de Celoculine, d'un prix de 350 000 euros.
La SAS Centre Spécialités Pharmaceutiques (ci-après : la SAS C.S.P.), qui a pour objet la distribution auprès entre autres de clients à l'export de produits pharmaceutiques fabriqués par le groupe Neupharm, auquel appartient la société Neuraxpharm, a confié à la SAS Vectorys, ayant siège à [Localité 4] et spécialisée dans les transports entre l'Europe et l'Afrique du Nord, le transport du lot de Celoculine commandé par la Pharmacie Centrale de Tunisie. Il était précisé, dans un message de la SAS C.S.P. à la SAS Vectorys, que les produits commandés, livrés dans un conditionnement de six palettes, devaient rester constamment à une température comprise entre + 2 et + 8°.
La SAS Vectorys a réalisé le transport, et les marchandises ont été reçues en Tunisie le 10 juin 2020, mais la SAS C.S.P. fait connaître à la SAS Vectorys, par une lettre du 16 juin 2020, qu'elle émettait des réserves sur la conservation et la qualité des produits, en raison d'une « déviation de température », les relevés apposés sur les palettes établissant qu'elles étaient restées stockées pendant plusieurs jours, pendant le transport, à une température supérieure à 8°.
Le 4 juin 2021, la SAS C.S.P. a fait assigner la SAS Vectorys devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, en demandant notamment qu'il lui soit donné acte qu'elle entendait préserver son recours contre le transporteur qu'elle s'était substitué, et que la SAS Vectorys soit condamnée à l'indemniser, « à raison des sommes dues aux intérêts cargaison, dans les limites légales ou jusqu'à hauteur de 350 000 euros ». La SAS C.S.P. a ensuite demandé devant le tribunal une décision de sursis à statuer, dans l'attente du résultat d'une expertise qui avait été ordonnée par une juridiction tunisienne.
La SAS Vectorys a soulevé en premier chef l'irrecevabilité de l'action de la SAS C.S.P., au motif que celle-ci ne justifiait pas qu'elle ait indemnisé le client qui avait commandé les marchandises. À titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de toutes les demandes formées par cette société.
Le tribunal de commerce, par un jugement contradictoire du 8 décembre 2022, a :
- débouté la SAS Vectorys de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré la SAS C.S.P. recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer ;
- sursis à statuer jusqu'à la diffusion des conclusions du rapport de l'expert désigné par les juridictions tunisiennes ;
- réservé moyens et dépens.
La SAS Vectorys, suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2023, a interjeté appel de ce jugement.
La SAS C.S.P. a saisi le magistrat chargé de la mise en état de conclusions d'incident, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la SAS Vectorys, en invoquant le fait qu'elle n'avait pas demandé au préalable l'autorisation de la première présidente, comme il est prévu à l'article 380 du code de procédure civile pour les décisions de sursis à statuer. La SAS C.S.P. demandait, à titre subsidiaire, à être déclarée « recevable et bien fondée » en sa demande de sursis à statuer.
Le magistrat chargé de la mise en état, suivant ordonnance du 7 décembre 2023, a d'une part débouté la SAS C.S.P. de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement déféré était un jugement mixte, qui avait statué non seulement sur la demande de sursis à statuer mais aussi sur la recevabilité de l'action, de sorte qu'il pouvait être immédiatement frappé d'appel sans autorisation préalable de la première présidente ; il s'est d'autre part déclaré incompétent pour se prononcer sur les demandes subsidiaires de la SAS C.S.P., qui tendaient à la réformation du jugement.
Les parties n'ont pas fait déposer de conclusions sur le fond, après l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état. Dans ses conclusions du 30 mars 2023, la SAS Vectorys demande à la cour de réformer le jugement, et de déclarer irrecevable l'action de la SAS C.S.P., faute d'intérêt à agir, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir indemnisé la victime, la Pharmacie Centrale de Tunisie, pour la perte des marchandises, et au motif en outre de la prescription d'un an, prévue à l'article 32.1 de la convention de Genève relative au transport de marchandises par route. À titre subsidiaire, la SAS Vectorys conclut au débouté de la SAS C.S.P. en l'absence de preuve d'un préjudice resté à charge, ou à défaut à la limitation de son indemnisation à la contre-valeur en euros de 6 947,22 DTS (dinars tunisiens).
Dans ses conclusions du 29 juin 2023, la SAS C.S.P. conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faute d'autorisation de la première présidente, et subsidiairement à la confirmation du jugement, en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
L'exception d'irrecevabilité de l'appel principal, soulevée par la SAS C.S.P., n'est elle-même pas recevable puisqu'il a déjà été statué sur ce point par le magistrat chargé de la mise en état, qui a rejeté cette exception dans son ordonnance du 7 décembre 2023, devenue définitive en l'absence de recours. Cette exception sera rejetée pour ce motif.
La SAS Vectorys fait valoir, au soutien de sa demande de réformation du jugement sur la recevabilité de l'action adverse, que la SAS C.S.P., ayant la qualité de commissionnaire de transport, n'aurait d'intérêt à agir à titre principal contre l'un de ses substitués, que si elle avait désintéressé le demandeur d'indemnité, ou si elle s'était engagée à la faire ; que la SAS C.S.P. ne justifie pas qu'elle se trouve dans l'une ou l'autre de ces situations, qu'elle est donc dépourvue d'intérêt à agir, et que son action est irrecevable.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que le défaut d'intérêt. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; l'existence d'un intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande en justice, et le demandeur doit justifier à cette date d'un intérêt né et actuel (Cass. Soc. 19 juin 1985, n°84-10.182). Un commissionnaire de transport, dont la responsabilité est recherchée en tant qu'il est garant du transporteur, n'a qualité pour exercer à l'encontre de ce dernier une action principale en garantie que s'il a désintéressé le créancier d'indemnité, ou s'il s'est obligé à dédommager ce créancier (Cass. Com. 3 mai 2006, n° 02-10.454).
La SAS C.S.P. ne prétend ni ne justifie que sa responsabilité ait été recherchée, à ce jour, par son créancier d'indemnité, qu'il s'agisse de la Pharmacie Centrale de Tunisie, destinataire de l'envoi en litige, ou de la SAS Laboratoire Biodim, avec laquelle la SAS C.S.P. a conclu le 19 septembre 2017 un contrat de distribution : la SAS C.S.P. se limite à justifier d'une procédure d'expertise officieuse, réalisée en juin 2020 par M. [M] [K], se présentant comme un expert désigné par cette même société et par ses assureurs ; la SAS C.S.P. ne donne aucune information sur les suites de cette procédure d'expertise, qui remonte à plus de quatre ans : elle ne fait état d'aucune réclamation visant à obtenir le dédommagement de la perte des marchandises, ni d'aucune reconnaissance de responsabilité de sa part, soit envers la Pharmacie Centrale de Tunisie soit envers la SAS Laboratoire Biodim.
Il s'ensuit que la SAS C.S.P. ne justifie pas d'un intérêt né et actuel à agir contre la SAS Vectorys, et que son action doit être rejetée comme irrecevable. Le jugement sera réformé en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel principal, soulevée par la SAS C.S.P. ;
Réforme le jugement déféré, et déclare irrecevable l'action formée par la SAS C.S.P. ;
Condamne la SAS C.S.P. à payer à la SAS Vectorys une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 23/00059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.