Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02544
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 336 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU onze Septembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02544 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6OB
Décision déférée ordonnance rendue le 09 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
M. X SE DISANT [L] [G] né le 22/08/1996 ou 1998 à [Localité 1] (Syrie) alias [P] [G] né le 16/02/1996 au Maroc alias [Z] [D] né le 06/02/1991 en Algérie
de nationalité Syrienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau,
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Selon arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 6 avril 2023, M. X SE DISANT [L] [G] a été condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement pour divers faits et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale.
Par décision en date du 9 août 2024, le préfet de Corrèze a ordonné le placement de M. X SE DISANT [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 13 août 2024 le juge des libertés et de la détention de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre M. X SE DISANT [L] [G] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [L] [G] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon requête de l'autorité administrative enregistrée le 7 septembre 2024 à 14 h 45, le préfet de la Corrèze a saisi le juge du tribunal judicaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 9 septembre 2024 le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [L] [G] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. X SE DISANT [L] [G] le 9 septembre 2024 à 13 h 36.
Selon déclaration d'appel motivée formée le 10 septembre 2024 à 11 h 13 ; M. X SE DISANT [L] [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, M. X SE DISANT [L] [G] fait valoir les deux moyens suivants :
1) La requête en prolongation encourt l'irrecevabilité pour défaut de copie actualisée du registre car le juge doit s'assurer, lors de l'examen de chaque demande prolongation que depuis sa précédente présentation, l'intéressé a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment au vu des mentions figurant au registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA.
2) ) L'absence de preuve de la publication de la délégation de signature :
Au visa des articles R743-2 du CESEDA et L742-3 du CESEDA, il reproche à la requête préfectorale de ne pas apporter la preuve de l'existence de l'arrêté de la publication de l'arrêté portant délégation de procédure au signataire de la requête.
A l'audience, le conseil de M. X SE DISANT [L] [G] a soutenu ces mêmes moyens.
M. X SE DISANT [L] [G] n'a pas souhaité comparaître.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond :
Il résulte de la combinaison des articles L 742-1 et L 742-4 du CESEDA que lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, le juge s'assure que, depuis sa précédente présentation, l'étranger a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code.
Selon l'article R 743-2 à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Dès lors la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La non-production de cette pièce constituant une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la requête en seconde prolongation est accompagnée d'une copie du registre du centre de rétention de Hendaye, mais que cette copie n'est pas actualisée.
En, effet la copie recto/verso du registre produite au débat ne contient pas de mentions postérieures au 9 août 2024. La date de prolongation de la décision du juge des libertés et de la détention du 13 août n'y figure pas, ni toute autre mention permettant de constater que M. X SE DISANT [L] [G] a été placé en mesure de faire valoir ses droits.
Il n'est pas établi par les pièces produites que le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne, saisi d'une requête en seconde prolongation, a été en mesure de s'assurer que M. X SE DISANT [L] [G] a été placé en mesure de faire valoir ses droits.
Le préfet des Landes n'ayant pas joint à sa requête une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, il convient de déclarer irrecevable la requête en deuxième prolongation du préfet de Corrèze, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un grief.
Le maintien en rétention de M. X SE DISANT [L] [G] n'est pas justifié et il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, dès lors le second moyen soulevé par M. X SE DISANT [L] [G] est désormais sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme de M. X SE DISANT [L] [G] né le 22/08/1996 ou 1998 à [Localité 1] (Syrie) alias [P] [G].
Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau ;
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de rétention présentée le 7 septembre 2024 par le préfet de la Corrèze.
Mettons fin a la rétention de M. X SE DISANT [L] [G] né le 22/08/1996 ou 1998 à [Localité 1] (Syrie) alias [P] [G] et ordonnons sa mise en liberté.
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article
L 742-l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Septembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 11 Septembre 2024
Monsieur X SE DISANT [L] [G] né le 22/08/1996 ou 1998 à [Localité 1] (Syrie) alias [P] [G] né le 16/02/1996 au Maroc alias [Z] [D] né le 06/02/1991 en Algérie, par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 24/02544.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.