Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
24/07887
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 798 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07887 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKTN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2024 du Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 22/03945

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [T] [R] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentés par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Et assistés de Me Laure BOURDIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G156

à

DÉFENDEURS

S.C.I. BOC

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

Et assistée de Me Jérémie COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D2181

S.A.R.L. STEFAN

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Gaëtane MOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : R250

S.A.R.L. STIVIN BAT

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Gaëtane MOULET substituant Me Caroline ROULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2106

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur des sociétés STEFAN et STIVIN BAT

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Chantal VILLEMAIN substituant Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société étrangère, prise en son établissement en France, en qualité d'assureur de la SCI BOC

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juillet 2024 :

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :

- Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la société Stivin Bat ;

- Disons recevables les demandes de M. et Mme [K] ;

- Condamnons in solidum la SCI BOC, la société Lloyd's insurance company en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société Stéfan et la société MAAF assurances en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Stéfan à payer à M. et Mme [K] les sommes de trente mille cent vingt deux euros quatre vingt quatre centimes TTC (30.122,84 euros TTC) et cent treize mille trois cent soixante sept euros TTC (113.367 euros TTC) à titre provisionnel pour les travaux de reprise et frais de maîtrise d'oeuvre des infiltrations par remontées capillaires et défaut d'étanchéité des ouvrages enterrés ;

- Condamnons la SCI BOC à payer à M. et Mme [K] la somme de vingt six mille cinq cent soixante seize euros trente deux centimes ttc (26 576,32 euros TTC) à titre provisionnel pour les travaux de reprise et frais de maîtrise d'oeuvre du défaut de circulation d'air

- Condamnons in solidum la SCI BOC et la société Lloyd's insurance company en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur à payer à M. et Mme [K] les sommes de :

- dix mille six cent six euros quatre vingt quatorze centimes ttc (10 606,94 euros TTC) à titre de provision sur les frais d'expertise,

- cinq cent trente quatre euros ttc (534 euros TTC) à titre de provision sur les frais d'investigation pendant l'expertise ;

- Condamnons in solidum la SCI BOC, la société Lloyd's insurance company en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société Stéfan et la société MAAF assurances en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Stéfan à payer à M. et Mme [K] la somme de trois mille euros (3 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamnons in solidum la SCI BOC, la société Lloyd's insurance company en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société Stéfan et la société MAAF assurances en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Stéfan aux dépens de l'incident.

- Rejetons toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.

Par déclaration du 26 janvier 2024, la SCI BOC a interjeté appel de cette ordonnance.

Par actes extrajudiciaires des 6, 7 et 10 mai 2024, M. et Mme [K] ont fait assigner la SCI BOC, la société Lloyd's insurance company, la société Stéfan, la société Stivin Bat, la société MAAF assurances ès qualités d'assureur des sociétés Stéfan et Stivin Bat devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir radier l'affaire du rôle de la cour.

Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 3 juillet 2024, M. et Mme [K], représentés par leur conseil, demandent à la juridiction du premier président de la cour de :

- débouter les sociétés MAAF, Stéfan et Stivin Bat de l'ensemble de leurs demandes ;

- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire en l'absence d'exécution des condamnations prononcées au titre de l'ordonnance du 9 janvier 2024 à l'encontre des sociétés défenderesses à l'exception de la société Lloyd's qui s'est exécutée spontanément et plus particulièrement de la SCI BOC, appelante ;

- condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Baechlin Moisan, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils exposent que la SCI BOC a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 janvier 2024, dont l'exécution provisoire est de droit, sans exécuter au préalable les condamnations prononcées à son encontre. Ils précisent que le montant global des condamnations s'élève à la somme de 184 541,41 euros, que la société Lloyd's insurance company a exécuté l'ordonnance en réglant la somme de 42 192,93 euros. Ils précisent qu'ils ont reçu la somme totale de 115 605 euros puisque que la MAAF, ès qualités d'assureur décennal de la société Stéfan a, au cours de la procédure d'appel, procédé au règlement de la somme de 73 412,08 euros. Ils font valoir que la société BOC ne leur a pas réglé la somme de 68 852,83 euros qui représente sa quote-part des condamnations in solidum prononcées par le juge de la mise en état.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 3 juillet 2024, la SCI BOC, représentée par son conseil, demande à la juridiction du premier président de :

- débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [K] aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que les consorts [K] ont renoncé à procéder à l'exécution de toute décision de justice rendue à son encontre.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 3 juillet 2024, la MAAF, représentée par son conseil, demande à la juridiction du premier président de :

- débouter M. et Mme [K] de leur demande afin de radiation ;

- les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens et allouer à l'avocat constitué de la société Stéfan le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.

Elle indique avoir procédé au règlement de la somme de 73 412,08 euros en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état.

Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l'audience la société Stivin BAT, représentée par son conseil, demande à la juridiction du premier président de :

- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la décision à intervenir ;

- condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle indique ne pas avoir été condamnée par provision par la décision frappée d'appel et avoir dû engager des frais dans le cadre de la présente instance.

Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Stéfan, représentée par son conseil, demande à la présente juridiction de :

- débouter M. et Mme [K], de leur demande ;

- les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Lloyd's insurance company n'était ni présente ni représentée lors de l'audience du 3 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande de radiation du rôle de l'affaire

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. et Mme [K] demandent la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que l'ordonnance frappée d'appel n'a pas été exécutée par la SCI BOC.

Il résulte des pièces produites par les parties que l'ordonnance a été exécutée, s'agissant des condamnations à titre provisionnel in solidum, à hauteur de 115 605 euros.

Le relevé bancaire de la SCI BOC atteste de l'impossibilité pour la défenderesse d'exécuter la décision frappée d'appel pour le surplus, alors, de surcroît, que l'affaire est appelée à l'audience du 12 novembre 2024.

La demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [K], dont la demande est rejetée, seront tenus aux dépens de la présente instance et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu de faire application de ces dispositions au profit des autres parties au litige.

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour enregistrée sous le numéro de RG 24/02582 ;

Condamnons M. et Mme [K] aux dépens ;

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01581

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01305

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01610

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/02561

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 24/07887.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.