Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
19/03181
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 904 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 11 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03181 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OESM

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL

N° RG18/00290

APPELANTE :

CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 3]

[Localité 1]

dispensée d'audience

INTIME :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me PROVOST avocat pour Me Thomas BONNET de la SELAS GORET LIONEL, avocat au barreau D'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 avril 2016, la SARL [5] a transmis une déclaration d'accident du travail survenu le 8 avril 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron concernant Monsieur [C] [W] l'un de ses salariés avec une lettre de réserves.

Après une enquête administrative, le 11 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron notifiait à Monsieur [C] [W] le refus de prise en charge de son accident.

Le 19 septembre 2017, Monsieur [C] [W] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2017 ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 8 avril 2016.

Selon jugement du 22 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [C] [W] dont il a été victime le 8 avril 2016, renvoyé Monsieur [C] [W] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, rejeté les autres demandes des parties, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à dépens.

Le 3 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a été dispensée de comparaitre et a déposé ses écritures aux termes desquelles, elle sollicite l'infirmation de la décision attaquée et statuant à nouveau de :

- confirmer le décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron du 15 juillet 2017,

- débouter Monsieur [C] [W] de toutes ses autres demandes,

- condamner Monsieur [C] [W] aux dépens.

Par ses écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil, Monsieur [C] [W] demande à la cour de confirmer la décision du pole social du tribunal de grande instance de Rodez du 22 mars 2019 et de :

- ordonner à la caisse de liquider ses droits dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt qui sera rendu et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard,

- annuler la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident survenu le 8 avril 2016,

- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du 23 aout 2016,

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron à lui verser toutes les indemnités afférentes qu'il aurait du recevoir dans le cadre de l'accident du travail à compter du 8 avril 2016 jusqu'au 31 aout 2017 et de condamner la caisse à lui verser une somme de 7000€ à titre de provision sur lesdites indemnités à percevoir le temps que ses droits soient définitivement liquidés,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron à lui verser la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la position injustifiée de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident du travail,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron à lui verser la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de cette procédure.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la reconnaissance de l'accident du travail

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu' "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident intervenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."

Il résulte de ces dispositions que toute lésion qui se produit dans un accident par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.

Cependant, il incombe à la victime de prouver la matérialité à savoir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et lieu de travail pour bénéficier de cette présomption d'imputabilité.

S'agissant des rixes survenues au temps et lieu de travail, dès lors qu'il n'est pas établi que la victime s'était soustraite à l'autorité de l'employeur et que les violences subies étaient étrangères à l'activité professionnelle, elles sont considérées comme des accidents du travail (Cass. soc., 23 mai 1996, no 94-13.294, Bull. civ. V, no 206 ; Cass. crim., 5 mars 2019, no 17-86.984).

De plus, le seul fait d'avoir pris l'initiative de la rixe n'a pas pour conséquence de soustraire le salarié à l'autorité de son employeur (Cass. soc., 23 mai 1996, no 94-13.294).

De même, le fait que le salarié se soit abstenu de saisir l'employeur n'implique pas qu'il se soit soustrait à l'autorité de celui-ci (Cass. soc., 3 nov. 1994, no 92-16.552).

Le salarié doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel'(Soc.,26 mai1994,Bull.no181).

Les seules déclarations du salarié ne sauraient donc suffire, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc.,11mars1999, no97-17.149, civ2°28 mai 2014,no13-16.968),et résulter le cas échéant selon une jurisprudence constante d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron soutient que le salarié n'apporte aucun élément de preuve de ce fait accidentel et que les démarches qu'il a accomplies ne reposent que sur ses propres propos.

Or, il ressort des déclarations de Monsieur [C] [W] devant les services de police le 8 avril 2016 à 13h40 que :

« ce jour, alors que je me trouvais à mon poste de travail, où je suis conducteur de ligne et ce depuis 05 h 00 du matin, j''uvrais à déposer les pâtons baguette sur les chariots prévus à cet effet ayant à ce moment une panne de four, les chariots se sont accumulés dans mon dos.

A 10 H 46, un des chefs d'atelier est venu à moi me disant de débarrasser les chariots, je lui ai expliqué que je ne pouvais effectuer cette man'uvre tant que la machine tournait mais qu'il pouvait passer un coup de balai afin de m'aider pour que les chariots puissent rouler aisément au moment où je les déplacerai.

Là, il s'est énervé et a attrapé un des chariots et l'a plaqué violemment dans mon dos me coinçant contre la machine. Je me suis relevé et l'ai repoussé des deux mains sur la poitrine en lui disant ne me touches pas là il est tombé sur les fesses et m'a dit je suis ton chef tu fais ce que je te dis de faire de suite.

J'ai alors terminé mon travail mes supérieurs sont venus me chercher une lettre était déjà rédigée à mon encontre, lettre qu'ils m'ont demandé de signer ce que j'ai refusé de faire aucun dirigeant ni patron n'était présent. ».

De même, il ressort des conclusions de l'agent enquêteur que :

« des déclarations des personnes entendues, du visionnage de l'enregistrement de videosurveillance et de l'observation des lieux, il apparait :

- qu'une discussion s'est bien produite dans l'atelier de production de l'entreprise entre Monsieur [W] et le chef d'atelier Monsieur [Z] [L],

- le positionnement de la caméra dans l'atelier correspond à l'angle de prise de vues, des miages visionnées,

- la victime déclare avoir été agressée par son supérieur hiérarchique,

- Monsieur [L] dément cette version et indique qu'au contraire, c'est lui qui a été poussé au sol par le salarié,

- Monsieur [J] témoin direct confirme par déposition écrite, la version du chef d'atelier et de l'employeur. ».

Le certificat médical dressé par le Dr [G] praticien hospitalier au service des urgences de l'hôpital de [Localité 6] le 8 avril 2016 à 14h26 mentionne un hématome et une éraflure de la région lombaire droite et le fait que « le patient dit avoir été bousculé et projeté à l'aide d'un chariot par son employeur ».

Il en résulte qu'il ne peut être contesté que Monsieur [C] [W] a eu une altercation avec Monsieur [L] son chef d'équipe au sujet d'un chariot laquelle a abouti à des lésions pour le salarié.

Ainsi, la matérialité de l'accident du travail est avérée d'autant qu'aucune pièce produite ne permet d'établir que la victime s'était soustraite à l'autorité de l'employeur et que les violences subies étaient étrangères à l'activité professionnelle.

La décision de première instance sera dès lors confirmée.

S'agissant de la demande de condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron à verser à Monsieur [C] [W] toutes les indemnités afférentes qu'il aurait dû recevoir dans le cadre de l'accident du travail à compter du 8 avril 2016 jusqu'au 31 aout 2017, la cour relève, qu'outre le fait que cette demande n'a pas été soumise aux premiers juges, cette dernière ne repose sur aucune pièce produite.

Sur les autres demandes

Monsieur [C] [W] sollicite de manière reconventionnelle des dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la position injustifiée de la caisse.

Pour autant, la démonstration d'une faute imputable à l'organisme social n'est pas rapportée.

Cette demande sera rejetée.

S'agissant de la demande de provision et d'astreinte, aucun élément ne permet de présumer une quelconque réticence de la caisse à exécuter le présent arrêt de sorte que ces demandes seront rejetées.

En revanche, il est équitable d'allouer à Monsieur [C] [W] la somme de 500€ au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME la décision du pôle social du tribunal de grande instance de l'Aveyron du 22 mars 2019 en toutes ses dispositions,

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de ses demandes,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron à verser à Monsieur [C] [W] toutes les indemnités afférentes qu'il aurait dû recevoir dans le cadre de l'accident du travail à compter du 8 avril 2016 jusqu'au 31 aout 2017,

DEBOUTE Monsieur [C] [W] de ses demandes reconventionnelles,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 19/03181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.