Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00397
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 11 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/397

N° Portalis DBVE-V-

B7H-CGTG GD-J

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 10 juin 2021, enregistrée sous le n° 21-74

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]

C/

[Z]

Expéditions délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

ONZE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]

représenté par son syndic, la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Benoît FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

Mme [R] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 avril 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

Selon jugement du 10 juin 2021 le tribunal judiciaire de Bastia a :

«- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise à [Adresse 6], représenté par son syndic la société [Localité 3] Immobilier, de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux entiers dépens».

Par déclaration reçue le 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a : « Jugé qu'il ne résulte pas de la procédure que Madame [R] [Z] est la fille de Monsieur [P] et [J] [Z], qu'elle serait l'unique héritière de ses parents et qu'elle aurait accepté la succession et qu'il n'est pas démontré qu'elle a la qualité de copropriétaire ».

Par conclusions transmises le 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de :

«- Condamner Madame [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son Syndic la SARL [Localité 3] IMMOBILIER la somme de 7 471 € représentant les charges de copropriété générales et sur travaux suivant la situation de compte historique 1 janvier 2016 au 05 octobre 2020 (sur situation comptable au 31 mars 2020).

Y ajoutant,

- Condamner Madame [R] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires au titre de l'actualisation de la créance pour la période postérieure au 31 mars 2020 et jusqu'au 30 août 2023 soit la somme complémentaire de 5 471,27 €.

- Condamner également Madame [R] [Z] à payer à la SARL [Localité 3] IMMOBILIER : la somme de 612,00 € au titre des frais de mise en recouvrement prévus dans le contrat de syndic ; Le condamner en'n aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile».

Mme [R] [Z], régulièrement mise dans la cause, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 7 février 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 avril 2024.

Le 18 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, en l'espèce débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à condamner Mme [R] [Z] au paiement d'arriérés de charges de copropriété, le premier juge a relevé qu'il n'était pas justifié de la qualité de propriétaire de l'intimée.

En appel, le syndicat des copropriétaires relève que la qualité de copropriétaire de Mme [Z] est établie par le fait que bien que touchée par de nombreux courriers qui lui ont été adressés, elle n'a jamais cru utile de répondre ou de contester les sommes qui lui sont réclamées ; que son adresse postale a été communiquée le 28 août 2018 par M. [I], lequel se présentait comme mandataire de Mme [Z].

Dans ce cadre, la cour relève que la pièce n°10, laquelle est relative à un message électronique sans valeur probante particulière et à un extrait du cadastre non mis à jour, est insuffisante à démontrer la qualité de copropriétaire de Mme [Z].

La cour remarque qu'aucun document issu du service de la publicité foncière ou d'un notaire permettant d'identifier le copropriétaire du lot litigieux, élément essentiel à la résolution du litige, n'est produit aux débats. Ceci justifie d'une réouverture des débats à l'audience du 12 décembre 2024 à 8 heures 30 heures devant la chambre civile section 2 de la cour d'appel de Bastia, aux fins d'enjoindre à l'appelant de produire et communiquer l'une des pièces précitées.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Avant-dire droit,

ROUVRE les débats à l'audience du 12 décembre 2024 à 8 heures 30 devant la chambre civile section 2 de la cour d'appel de Bastia,

ENJOINT le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de produire avant le 9 décembre 2024 un document issu du service de la publicité foncière ou d'un notaire permettant d'identifier le copropriétaire du lot litigieux,

DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,

RÉSERVE les dépens

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 23/00397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.