Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/17308
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 070 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/17308 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRMC
[D] [M] [F]
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 10 septembre 2024
à :
- Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
- URSSAF DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/04420.
APPELANT
Monsieur [D] [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[D] [M]-[F] a été régulièrement affilié au régime social des indépendants à compter du 4 mai 2009 et a déclaré le 21 septembre 2015 sa cessation d'activité au 27 juin 2011.
Le régime social des indépendants Provence ' Alpes (RSI) a mis en demeure M.[D] [M]-[F] de lui payer :
-le 13 février 2012, la somme de 2.240 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2010 et le quatrième trimestre 2011 ;
- le 30 juillet 2012, la somme de 5.788 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2011 et les deux premiers trimestres de l'année 2012;
- le 12 juin 2013, la somme de 11.382 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2011 et le deuxième trimestre de l'année 2013 ;
Le 30 mai 2016, le directeur du RSI a décerné une contrainte à l'encontre de M.[D] [M]-[F], qui lui a été signifiée par exploit d'huissier le 15 juin 2016, pour un montant de 13.826 euros dont 16.186 euros de cotisations, 870 euros de majorations de retard et 3.230 euros de déductions.
Le 28 juin 2016, M.[D] [M]-[F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour former opposition à la contrainte.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable l'opposition à contrainte ;
dit que les mises en demeure et la contrainte du 30 mai 2016 étaient régulières ;
prononcé la réouverture des débats aux fins de permettre à M.[D] [M]-[F] de produire ses déclarations de revenus pour les années 2009 à 2011 et à l'URSSAF de justifier du montant de sa créance pour l'année 2011 ;
Par jugement du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu l'opposition formée par M.[D] [M]-[F] ;
rejeté l'exception de procédure tenant au défaut d'information du cotisant;
condamné M.[D] [M]-[F] à payer à l'URSSAF la somme de 13.773 euros ;
débouté chaque partie du surplus de ses demandes ;
mis à la charge de M.[D] [M]-[F] les frais de signification de la contrainte ;
dit n'y avoir lieu à dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
s'agissant de l'information délivrée au cotisant, ce dernier ne pouvait pas avoir été pris en défaut par la différence entre les montants portés sur les mises en demeure et la contrainte dans la mesure où cette discordance n'était pas établie ;
M.[D] [M]-[F] n'avait produit aucun élément comptable de nature à remettre en question le principe et le montant des sommes qui lui étaient réclamées;
M.[D] [M]-[F] a fait l'objet d'une taxation d'office faute d'avoir déclaré ses revenus à l'occasion de ses années d'exercice professionnel ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2022, M.[D] [M]-[F] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 18 juin 2024, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il avait déclaré régulières les
mises en demeure et la contrainte du 30 mai 2016. La cour a invité les parties à s'expliquer sur ce point, ce qu'elles ont accepté de faire oralement à l'audience.
Dans ses conclusions, soutenues et complétées à l'audience du 18 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[D] [M]-[F] demande l'infirmation du jugement, l'annulation des mises en demeure et de la contrainte ainsi que la condamnation de l'intimée à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la cour doit statuer sur le défaut d'information du cotisant nonobstant le jugement du 23 septembre 2022 ;
la contrainte et les mises en demeure ne mentionnent pas la nature des cotisations;
les périodes concernées par la contrainte sont vagues;
les mises en demeure et la contrainte ne se réfèrent pas à sa qualité de gérant ;
les mises en demeure ne permettent pas de connaître le nom, le prénom et la signature de leur auteur en violation du code des relations du public avec l'administration ;
Dans ses conclusions, soutenues et complétées à l'audience du 18 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui régler 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose que :
les mises en demeure sont régulières puisqu'elles précisent la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, les bases de calcul, taux ou assiettes n'ayant pas à figurer dans ces documents;
la contrainte vise également la nature, le montant et les périodes des créances ;
l'absence de mention de la qualité de gérant de l'appelant est sans conséquence puisqu'il est constant que l'intéressé était affilié en qualité de travailleur indépendant ;
la mise en demeure précise bien la dénomination de l'organisme émetteur ;
M.[D] [M]-[F] reste redevable des cotisations, dont elle détaille le calcul, en sa qualité de travailleur indépendant de son immatriculation jusqu'à la date de radiation du 27 juin 2011;
M.[D] [M]-[F] n'a jamais déclaré ses revenus de telle façon qu'une taxation d'office a été réalisée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1. Sur l'autorité de la chose juge attachée à la partie du principal tranchée par le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et ses conséquences
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En application de l'article 125 du code précité, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'
Il s'évince de l'article 1355 du code civil que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
En vertu de ces principes, il est constant qu'un jugement mixte doit être frappé d' appel immédiat relativement à la partie tranchée du principal. A défaut, la décision est irrévocable (Cass. 3e civ., 8 nov. 2011, n° 10-24.224).
En l'espèce, par jugement du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable l'opposition à contrainte ;
dit que les mises en demeure et la contrainte du 30 mai 2016 étaient régulières ;
prononcé la réouverture des débats aux fins de permettre à M.[D] [M]-[F] de produire ses déclarations de revenus pour les années 2009 à 2011 et à l'URSSAF de justifier du montant de sa créance pour l'année 2011 ;
Ce jugement est indubitablement mixte puisqu'il a tranché une partie du principal du litige, à savoir la régularité formelle des mises en demeure et de la contrainte.
En effet, les premiers juges ont examiné les moyens de nullité des mises en demeure et de la contrainte présentés par M.[D] [M]-[F] qui contestait, en substance, que ces documents ne lui permettaient pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
A cet égard, les premiers juges ont relevé que :
les mises en demeure comportaient les indications relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient ;
pour chacune des périodes appelées, M.[D] [M]-[F] pouvait connaître le montant des sommes provisionnelles réclamées, ou le montant des régularisations, avec la précision de chacune des sommes pour les régimes de base ou complémentaire, ainsi que le montant des majorations de retard ;
la mention de l'absence de versements pour couvrir les sommes dues justifiait la cause des mises en demeure ;
dès lors que les mises en demeure avaient bien été adressées à M.[D] [M]-[F] à son nom et à son adresse, ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'erreur afférente à la dénomination de l'EURL ;
la validité d'une mise en demeure n'était pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance ;
la différence de solde entre les mises en demeure et la contrainte avait pour seule cause l'annulation de certaines périodes et la régularisation intervenue suite à la communication tardive, le 21 septembre 2015, de la radiation du cotisant du régime des indépendants ;
la contrainte pouvait être motivée par référence à la mise en demeure ;
les dispositions légales ou réglementaires n'imposaient pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte ;
Il est constant que ce jugement n'a pas été frappé d'appel contre la partie du principal qui a été tranchée.
Au regard de ce rappel, la cour relève que :
les demandes présentées par M.[D] [M]-[F] à hauteur de cour, à savoir l'annulation des mises en demeure et de la contrainte en raison de leur irrégularité formelle, sont identiques à celles tranchées par le jugement du 23 septembre 2022 ;
M.[D] [M]-[F] se prévaut essentiellement en cause d'appel de moyens factuels et juridiques identiques à ceux tranchés par le jugement précité ;
les moyens de M.[D] [M]-[F] tirés de l'omission de sa qualité de gérant et de l'irrespect allégué de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont certes nouveaux mais ne constituent pas une cause différente (Cass, 2e civ, 4 mars 2004, bull. Civ. II n°84), un requérant ne pouvant contester l'identité de cause de ses demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever initialement (Cass. 2e civ., 7 févr. 1979 : Bull. civ. II, n° 37 ; Cass. 2e civ., 14 févr. 1979 : Bull. civ. II, n° 44, Cass. 1re civ., 28 mars 1995 : Bull. civ. I, n° 139, Cass, ass.plén., 7 juillet 2006) ;
le jugement du 23 septembre 2022 a été rendu entre les mêmes parties que celles faisant l'objet du jugement dont appel ;
Le critère de la triple identité prévue à l'article 1355 du code civil est donc satisfait.
La cour considère que les demandes de M.[D] [M]-[F] tendant à voir annuler les mises en demeure et la contrainte en litige se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 23 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ses dispositions ayant tranché une partie du principal.
Elles doivent, par conséquent, être déclarées irrecevables.
2. sur l'opposition à contrainte de M.[D] [M]-[F]
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Selon le premier alinéa de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'
M.[D] [M]-[F] relève, à l'audience, que la cour doit se prononcer sur le défaut d'information du cotisant comme l'ont fait les premiers juges dans la décision entreprise.
Il est exact que les premiers juges ont 'rejeté l'exception de procédure tenant au défaut d'information du cotisant'.
Cependant, ce point du dispositif visait à répondre au moyen soulevé par l'appelant tiré de la discordance alléguée entre les sommes appelées par les mises en demeure et la contrainte. En aucune manière, les premiers juges ne se sont prononcés à nouveau sur la régularité formelle des mises en demeure et de la contrainte.
La cour constate sur ce point que :
la somme de 2.181 euros afférente au 4e trimestre 2011 figurant sur la contrainte ressort de la colonne 4ème trimestre 2011 de la mise en demeure du 13 février 2012;
la somme appelée de 3.638 euros afférente à la régularisation de l'année 2011 et au premier trimestre 2012 par la mise en demeure du 30 juillet 2012 a fait l'objet d'un règlement de 3.230 euros comme l'énonce la contrainte qui retient un total restant à payer de 408 euros soit 3.638 euros - 3.230 euros ;
la somme de 9.005 euros afférente à la régularisation de l'année 2011 figurant sur la contrainte ressort de la colonne année 2011 de la mise en demeure du 12 juin 2013 ;
Les premiers juges ont donc, à juste titre, estimé qu'aucune discordance ne pouvait être relevée par M.[D] [M]-[F] entre les mises en demeure et la contrainte pour les périodes encore en litige au regard de la cessation d'activité de l'intéressé.
Il incombe également de rappeler que, dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l'assiette ou le montant des cotisations appelées.
Or, en l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, M.[D] [M]-[F] n'a fourni, et ne présente toujours pas en cause d'appel, aucun moyen sur ce point.
En effet, M.[D] [M]-[F] se borne à remettre en question la régularité formelle des mises en demeure et de la contrainte sans conclure sur le fond du litige.
Il est cependant constant que M.[D] [M]-[F] a été immatriculé en qualité de travailleur indépendant à compter du 4 mai 2009 et qu'il a cessé son activité le 27 juin 2011, n'ayant informé l'organisme de l'arrêt de son activité que le 21 septembre 2015.
Il est donc redevable des cotisations et contributions personnelles dues au cours de cette période étant précisé qu'il ne conteste pas s'être abstenu de procéder à la déclarations de ses revenus de telle façon que l'organisme social a procédé à une taxation d'office pour les années 2009, 2010 et 2011.
Il ne conteste pas plus, sur le fond, le principe, le montant et la période des sommes qui lui sont réclamées et telles qu'elles ont été arbitrées par les premiers juges.
La cour ne peut donc qu'approuver les premiers juges quand ils ont condamné M.[D] [M]-[F] à payer à l'URSSAF la somme de 13.773 euros.
3. sur les dépens et les demandes accessoires
M.[D] [M]-[F] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner M.[D] [M]-[F] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M.[D] [M]-[F] tendant à voir prononcer la nullité des mises en demeure des 13 février 2012, 30 juillet 2012 et du 12 juin 2013 et de la contrainte du 30 mai 2016 signifiée le 15 juin 2016,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[D] [M]-[F] aux dépens,
Condamne M.[D] [M]-[F] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 22/17308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.