Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
22/17236
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/17236 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRCA

S.A.S. [3]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 10 septembre 2024

à :

- Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judicaiire de Marseille en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/04509.

APPELANTE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [I] [T] est employée par la SAS [3] en qualité d'agent de maîtrise et a été placée en arrêt de travail à compter du 7 décembre 2015 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur le fondement du tableau de maladie professionnelle n°57 A.

Le 4 janvier 2016, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre de ce tableau pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Le 14 janvier 2016, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]-PACA-Corse

Le 17 mai 2016, la CPAM a avisé la SAS [3] de la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [I] [T] au visa de la législation professionnelle après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]-PACA-Corse.

Le 11 juillet 2016, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable.

Le 19 septembre 2016, la SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]-PACA-Corse du 10 mai 2016 ;

ordonné à la caisse de saisir un nouveau comité de reconnaissance des maladies professionnelles;

Les premiers juges ont estimé que :

une I.R.M. était un examen médical et non une pièce administrative du dossier;

le colloque médico-administratif mentionnait bien l'existence d'une I.R.M. réalisée le 27 novembre 2015 ;

la transmission du dossier au CRRMP avait été effectuée postérieurement à l'expiration du délai ouvert à l'employeur pour consulter la procédure ;

l'avis du médecin du travail n'avait pas été communiqué au CRRMP, ce qui n'était pas de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision, mais seulement la nullité de l'avis;

Le 28 février 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]-PACA-Corse a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] [T] en retenant un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par l'intéressée.

Par jugement du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes et a déclaré opposable à cette dernière les arrêts de travail prescrits à Madame [I] [T] à compter du 7 décembre 2015 et jusqu'au 30 juin 2016.

Les premiers juges ont :

relevé que le jugement du 13 janvier 2020 comportait certes une motivation sur la demande d'inopposabilité présentée par la SAS [3] mais que cette prétention n'avait pas été tranchée dans le dispositif ;

adopté la motivation retenue par le jugement du 13 janvier 2020 pour débouter la SAS [3] de sa demande d'inopposabilité ;

considéré qu' il ne pouvait pas être reproché à la CPAM d'avoir saisi le même CRRMP puisque le précédent avis avait été annulé ;

souligné que le nouvel avis du CRRMP était motivé sur les travaux non-mentionnés dans la liste limitative prévue par le tableau de maladie professionnelle n°57A ;

rappelé que le comité avait retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ;

relaté que, dès lors qu'un arrêt travail avait été initialement prescrit, la présomption d'imputabilité au travail des lésions s'étendait pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime;

fait grief à l'employeur de n'apporter aucun élément de nature médicale permettant de vérifier l'existence d'une pathologie évoluant pour son propre compte ;

Le 27 décembre 2022, la SAS [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [3] demande l'infirmation du jugement et que la prise en charge de Madame [I] [T] lui soit déclarée inopposable.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

le dossier a été transmis le 11 avril 2016 par la CPAM au CRRMP avant l'expiration du délai lui permettant de consulter la procédure;

l'avis du médecin du travail n'a pas été communiqué au CRRMP ;

l'absence de communication de l'avis du médecin du travail au CRRMP doit entraîner l'inopposabilité de la prise en charge de Madame [I] [T] au titre de la législation professionnelle dans les rapports caisse-employeur ;

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 15 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, demande :

à titre principal, l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité au regard de l'autorité de la chose jugée ;

à titre subsidiaire, la confirmation du jugement ;

en tout état de cause :

- que le 2e avis du CRRMP de PACA-CORSE soit entériné ;

- le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelante ;

- la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle relève que:

la demande relative à l'inopposabilité a déjà été tranchée par le jugement du 13 janvier 2020 qui n'a pas été frappé d'appel ;

le dossier a été transmis au CRRMP le 11 avril 2016 après l'expiration du délai ouvert à l'employeur lui permettant de consulter la procédure;

l'absence d'avis du médecin du travail n'engendre pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle mais la nullité du premier avis du comité régional;

l'appelante ne critique pas l'avis du CRRMP rendu le 28 février 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la CPAM au titre du jugement rendu le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4]

Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

En application de l'article 125 du code précité, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'

Il s'évince de l'article 1355 du code civil que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'

Il est de principe que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif comme l'énonce l'article 455 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 17 oct. 2013, n° 12-23.074, Cass. civ., 27 juill. 1890, Cass. civ., 2 avr. 1895, Cass. com., 15 juill. 1987, Cass. 2e civ., 20 avr. 1989, Cass. 3e civ., 4 janv. 1991).

Le premier alinéa de l'article 480 du code de procédure civile dispose que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.'

En l'espèce, dans son jugement du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] a :

annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]-PACA-Corse du 10 mai 2016 ;

ordonné à la caisse de saisir un nouveau comité de reconnaissance des maladies professionnelles;

Certes, les premiers juges ont, dans leur motivation, retenu que, d'une part, la transmission du dossier au CRRMP avait été effectuée postérieurement à l'expiration du délai ouvert à l'employeur pour consulter la procédure et que, d'autre part, l'avis du médecin du travail n'avait pas été communiqué au CRRMP, ce qui n'était pas de nature, selon eux, à entraîner l'inopposabilité de la décision, mais seulement la nullité de l'avis.

Cependant, ils n'ont pas tiré les conséquences de leur motivation dans le dispositif de leur décision puisqu'ils n'ont pas débouté la SAS [3] de sa demande d'inopposabilité articulée autour de ces deux moyens.

Si la motivation est le soutien du dispositif ( Cass. 1re civ., 17 févr. 1976 : Bull. civ. I, n° 66 . - Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 05-12.913), le domaine de l'autorité de la chose jugée est limité à ce qui a été décidé et qui figure dans le dispositif.

En effet, l'étude de la jurisprudence qui s'est développée au sujet des jugements mixtes ou avant dire droit révèle que seul le dispositif stricto sensu de la décision concernée est pris en considération pour déterminer si l'autorité de la chose jugée s'y attache (Soc., 16 janvier 2008, Soc., 30 janvier 2008, ; 3e Civ., 1er octobre 2008, n°07-17.051).

Il s'ensuit que tout ce qui ne figure pas dans le dispositif n'a pas autorité de la chose jugée, même s'il s'agit de motifs inséparables du dispositif (2e Civ., 5 avril 1991, Bull., II, n° 109, 2e Civ., 17 mai 1993, pourvoi n° 91-19.381, Bulletin 1993 II N° 173).

Il en résulte que les motifs, dits décisoires, qui se prononcent sur une question litigieuse sont, dans le silence du dispositif, clairement dépourvus de l'autorité de la chose jugée (1ère Civ., 7 octobre 1998, n° 97-10.548 ; 2e Civ., 8 juin 2000, n° 98-19.038) et il en est de même des motifs décisifs définis classiquement comme constituant le soutien nécessaire du dispositif (2e Civ., 10 juillet 2003, ; 1re Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 02-20.122, Bull. 2005, I, n° 425, 1ere Civ., 13 décembre 2005, 2e Civ., 6 avril 2006, n° 04-17.503).

Cette jurisprudence a été consacrée par un arrêt d'assemblée plénière rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2009 (pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3) dont il s'évince que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

La cour en arrive à la conclusion selon laquelle les premiers juges n'ont pas tranché, dans leur décision du 13 janvier 2020, la demande d'inopposabilité soulevée par la SAS [3] qui a fait l'objet du jugement rendu le 8 décembre 2022, dont appel.

Faute d'y avoir procédé, il n'y a pas lieu pour la cour de se pencher sur le critère de la triple identité posé par l'article 1355 du code civil.

La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la CPAM et attachée au jugement du 13 janvier 2020 sera écartée.

La cour doit donc trancher la demande d'inopposabilité de la prise en charge de Mme [I] [T] sur le fondement de la législation professionnelle formulée par la SAS [3].

2.Sur la demande d'inopposabilité, dans les rapports caisse-employeur, de la prise en charge de Mme [I] [T] sur le fondement de la législation professionnelle présentée par la SAS [3]

L'inopposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sanctionne l'irrégularité de la procédure d'instruction menée par la caisse ou l'absence de caractère professionnel de la pathologie ( Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 20-19.294).

2.1. sur la transmission du dossier par la CPAM au CRRMP de [Localité 4]-PACA-Corse

En vertu de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision.'

Il ressort du courrier du 21 mars 2016 émanant de la CPAM, dont la notification par lettre recommandée avec accusé de réception porte le timbre humide de la SAS [3] du 23 mars 2016, que la caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier de Mme [I] [T] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 10 avril 2016.

Il résulte de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

de [Localité 4]-PACA-Corse que la procédure a été reçue par ce dernier le 11 avril 2016, soit le lendemain de l'expiration du délai permettant à l'employeur de consulter le dossier.

Cependant, ce constat ne suffit pas à démontrer, comme l'allègue la SAS [3], que le dossier a été transmis avant l'expiration du délai ouvert à l'employeur pour venir consulter le dossier.

En effet, il s'évince de la capture d'écran du logiciel Orphée, produite par la CPAM, que cette transmission a été faite par voie informatique le 11 avril 2016.

Ce moyen sera donc écarté.

2.2. Sur l'avis du médecin du travail

Le 2° de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier transmis au CRRMP comprend 'un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.'

Il ressort de l'avis du comité susmentionné que ce dernier a pris connaissance des éléments suivants : demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, certificat établi par le médecin traitant, rapport circonstancié de l'employeur, enquête réalisée par l'organisme gestionnaire, rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.

La cour relève que la case à côté de l'onglet 'avis du médecin du travail' n'est pas cochée.

Il résulte du texte susvisé, combiné avec l'article D.461-30 dudit code, que la caisse saisit le CRRMP après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. À défaut, et sauf impossibilité d'obtenir cet avis, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.553, F-P+B+I). Cette jurisprudence est constante et a été réaffirmée récemment (Cass, 2e civ., 29 février 2024, 22-19.944).

Au regard des développements ci-dessus, la cour constate, d'une part, que l'avis du médecin du travail de la SAS [3] ne figure pas dans le dossier transmis au CRRMP et que, d'autre part, la CPAM n'expose et ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité d'obtenir cet avis.

Il convient, par conséquent, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de déclarer inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge du 17 mai 2016, sans qu'il soit besoin d'entériner l'avis du CRRMP du 28 février 2022 et de désigner un second CRRMP au regard de l'inopposabilité prononcée.

3. Sur les dépens

La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la CPAM et attachée au jugement du 13 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4],

Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4],

Statuant à nouveau,

Déclare, dans les rapports caisse-employeur, inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge du 17 mai 2016 émanant de la CPAM concernant la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [T] le 4 janvier 2016,

Condamne la CPAM aux dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 22/17236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.