Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/16070
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 749 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16070 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNTU
[X] [I] [L]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
Copie exécutoire délivrée
le : 10 septembre 2024
à :
- Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
- Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/0485.
APPELANT
Monsieur [X] [I] [L], demeurant [Adresse 1]
ayant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), demeurant [Adresse 2]
ayant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 2020, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a informé M.[X] [L] de la liquidation de ses droits à la retraite en qualité d'auto-entrepreneur à effet du 1er octobre 2020, comprenant 3920,8 points payés au titre de la retraite de base et 334 points réglés pour la retraite complémentaire.
Le 1er février 2021,M.[X] [L] a saisi la commission de recours amiable.
Le 3 septembre 2021, M.[X] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[X] [L] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter les demandes de M.[X] [L], les premiers juges ont estimé que la caisse avait, à bon droit, appliqué le principe de proportionnalité en considérant que le bénéfice automatique de 36 points de retraite constituerait une rupture d'égalité vis-à-vis des autres adhérents ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise. Ils ont également retenu que l'acquisition des points du régime de base se calculait selon une quote-part du BNC.
Le 2 décembre 2022, M.[X] [L] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaître à l'audience du 18 juin 2024 sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, M.[X] [L], dans ses conclusions, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l'infirmation de l'entier jugement et l'octroi des points suivants :
pour la retraite complémentaire :
40 points en 2010
40 points en 2011
40 points en 2012
36 points en 2013
36 points en 2014
72 points en 2015
36 points en 2016
36 points en 2017
36 points en 2018
36 points en 2019
36 points en 2020
pour la retraite de base :
437,4 points en 2010
452,1 points en 2011
450,7 points en 2012
438,6 points en 2013
235,5 points en 2014
390,5 points en 2015
265,4 points en 2016
261,0 points en 2017
330,1 points en 2018
309,8 points en 2019
240,2 points en 2020
Il réclame également la condamnation de la caisse à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts ainsi que 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:
sur la retraite complémentaire :
- en vertu de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, l'article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement aux autos entrepreneurs, ce nombre de points procédant directement de la classe de cotisation de l'affilié ;
- les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont indifférentes au litige;
- la règle de la proportionnalité invoquée par la CIPAV est dépourvue de fondement ;
- les statuts de la CIPAV n'intéressent que le fonctionnement interne de la caisse et se situent à une échelle inférieure aux décrets dans la hiérarchie des normes ;
- seul le chiffre d'affaires doit servir de base au calcul de la retraite ;
- il n'y a pas lieu de procéder à un abattement fiscal sur le chiffre d'affaires ;
sur la retraite de base, les parties s'accordent sur la formule de calcul des sommes mais s'opposent sur l'abattement imputé par la caisse ;
sur le préjudice moral, la caisse lui oppose des arguments dénués de tout fondement l'obligeant à saisir la justice ;
Dispensée de comparaître à l'audience du 18 juin 2024 sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CIPAV, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande, à titre principal, la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, l'octroi à l'appelant des points suivants :
- pour la retraite de base :
288,6 points de retraite de base en 2010
327,5 points de retraite de base en 2011
306,9 points de retraite de base en 2012
289,5 points de retraite de base en 2013
155,4 points de retraite de base en 2014
257,7 points de retraite de base en 2015
184,5 points de retraite de base en 2016
178,2 points de retraite de base en 2017
220,3 points de retraite de base en 2018
206,9 points de retraite de base en 2019
170,6 points de retraite de base en 2020
- pour la retraite complémentaire :
10 points de retraite complémentaire en 2010
20 points de retraite complémentaire en 2011
20 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
9 points de retraite complémentaire en 2014
27 points de retraite complémentaire en 2015
26 points de retraite complémentaire en 2016
24 points de retraite complémentaire en 2017
30 points de retraite complémentaire en 2018
28 points de retraite complémentaire en 2019
23 points de retraite complémentaire en 2020
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de l'appelant à lui verser 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
d'une manière générale :
- le montant des cotisations et contributions sociales imputables à l'auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel un taux qui est fixé par décret et qui varie en fonction du secteur d'activité ;
- il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées;
s'agissant de la retraite de base :
- pour la période antérieure à 2016, le BNC est bien l'assiette de calcul des points sur laquelle il convient de pratiquer un abattement de 34%;
- à compter du 1er janvier 2016, l'assiette de calcul à retenir est le chiffre d'affaire brut déclaré auquel est appliqué un taux forfaitaire social ;
s'agissant de la retraite complémentaire :
- ses statuts s'imposent à tous les assurés;
- de 2009 à 2015, le dispositif de compensation étatique permettait d'assurer les droits à la retraite correspondant à la plus faible cotisation non nulle ;
- à compter de 2016, le dispositif de compensation étatique a pris fin et le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations réglées;
- il y a lieu de retenir une assiette d'activité différente avant et après le 1er janvier 2016;
son mode de calcul est validé par le Ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget ;
l'appelant ne justifie pas d'un préjudice moral ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1. Sur les demandes de M.[X] [L] au titre de la retraite complémentaire
1.1. sur les années 2010 à 2015
Il s'évince de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2010 à 2012, que l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, que 'par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.'
Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
A l'inverse de ce qu'ont décidé les premiers juges, les dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer à l'appelant ses statuts, et en particulier son article 3.12 bis, énonçant que 'le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
De même, les dispositions de l'article 3.12 des statuts de la caisse, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs bénéficiant d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations, le régime de la compensation financière de l'Etat, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, étant totalement étranger à la situation d'insuffisance de revenus.
Comme le relève l'appelant et ne l'ont pas indiqué les premiers juges, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite complémentaire afférents aux années 2010 à 2015, la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assuré : l'article 2 du décret susvisé ne prévoit pas que le calcul des points de retraite puisse s'opérer sur la base de « la cotisation la plus faible non nulle dont l'adhérent aurait pu être redevable ».
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur au lieu du chiffre d'affaires pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affiliée.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Dès lors, le calcul doit être le suivant, fondé sur le chiffre d'affaires déclaré, selon les relevés
trimestriels fournis par M.[X] [L] à la CIPAV en fonction de l'euro affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenus :
2010 : 28.600 euros soit 40 points (classe 1, soit moins de 40.605 euros)
2011 : 33.127 euros soit 40 points (classe 1, soit moins de 41.050 euros)
2012 : 31.941 euros soit 40 points (classe 1, soit moins de 40.050 euros)
2013 : 30.679 euros soit 36 points (classe A, soit moins de 41.050 euros)
2014 : 16.703 euros soit 36 points (classe A, soit moins de 26.580 euros)
2015: 28.025 euros soit 72 points (classe B, soit entre 26.580 et 49.280 euros)
1.2. à compter de l'année 2016
S'agissant des points attribués pour les années 2016 à 2020 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un assuré ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années concernées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut pour le calcul des points de retraite complémentaire attribués à l'assuré pour les années 2016 à 2020 ne peut conduire à écarter les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au litige.
Les moyens tirés d'une rupture d'égalité et du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons déjà exposées.
La position commune arrêtée par le Ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget, qui n'est qu'une interprétation des textes en litige, n'a aucune valeur normative et est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dès lors, le calcul doit être le suivant, fondé sur le chiffre d'affaires déclaré, selon les relevés
trimestriels fournis par l'appelant à la CIPAV en fonction de l'euro affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenus :
2016 : 19.339 euros soit 36 points (classe A, soit moins de 26.580 euros)
2017 : 19.319 euros soit 36 points (classe A)
2018 : 24.744 euros soit 36 points (classe A)
2019 : 23.686 euros soit 36 points (classe A)
2020 : 18.637 euros soit 36 points (classe A)
2. Sur les demandes de M.[X] [L] au titre de la retraite de base
Vu l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus ;
Il résulte de ce texte, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l'espèce, M.[X] [L] a, dès le début de son activité, opté pour le régime micro-social comme l'attestent ses déclarations fiscales En conséquence, l'abattement pratiqué par la CIPAV n'est pas fondé.
Le revenu d'activité de M.[X] [L] sur l'ensemble de la période litigieuse n'est pas contesté par l'intimée.
Dès lors, le calcul doit être le suivant, fondé sur le chiffre d'affaires déclaré, selon les relevés
trimestriels fournis par M.[X] [L] à la CIPAV en fonction de l'euro affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenus :
2010 : 28.600 euros / 65,39 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 437, 37 points arrondis à 437, 4 points ;
2011 : 33.127 euros soit 450 points en tranche 1 (seuil de la tranche 1 : 30.049 euros) + [(33.127 euros - 30.049 euros) soit 3.078 euros / 1.476, 11 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 2) = 2, 098] = 452,09 points arrondis à 452, 1 points ;
2012 : 31.941 euros soit 450 points en tranche 1 (seuil de la tranche 1 : 30.916 euros) + [(31.941 euros -30.916 euros) soit 1.025 euros / 1.509, 44 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 2) = 0,679] ) 450, 679 points arrondis à 450,7 points ;
2013 : 30.679 euros/ 69,94 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 438,6 points ;
2014 : 16.703 euros / 70,92 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 235,5 points ;
2015 : 28.025 euros/ 72,45 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 386, 8 points
2016 : 19.339 euros / 73,55 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 262,93 points arrondis à 263 points
2017 : 19.319 euros / 74,72 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 258, 55 points arrondis à 258,6 points ;
2018 : 24.744 euros / 75,68 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 326, 95 points arrondis à 327 points ;
2019 : 23.686 euros / 77, 18 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 306,89 points arrondis à 307 points ;
2020 : 18.637 euros / 78,35 euros (valeur d'achat du point de retraite en tranche 1) représentant 237, 86 points arrondis à 237, 9 points ;
3. Sur la demande indemnitaire de M. [X] [L]
Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l'espèce, la Cour de cassation a clairement arrêté une position de principe en 2020 et a été suivie par plusieurs cours d'appel. Malgré tout, en conservant une interprétation erronée des textes applicables, la caisse impose à l'adhérent de contester le calcul de sa retraite devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et encore en appel, pour obtenir gain de cause, sans pourtant opposer aucun fondement juridique nouveau.
Ce manquement est constitutif d'une faute qui cause à l'adhérent un préjudice moral compte tenu du stress résultant des démarches juridiques à accomplir et de leur durée.
Le jugement sera infirmé et le préjudice de l'appelant réparé par l'allocation de la somme de 2.000 euros.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
La CIPAV succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la CIPAV à payer à M.[X] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points attribués à M.[X] [L] au titre du régime de retraite de base pour les années 2010 à 2020 selon le décompte suivant :
2010 : 437, 4 points
2011 : 452, 1 points
2012 : 450,7 points
2013 : 438,6 points
2014 : 235,5 points
2015 :386, 8 points
2016 : 263 points
2017 : 258,6 points
2018 : 327 points
2019 : 307 points
2020 : 237, 9 points
Condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points attribués à M.[X] [L] au titre du régime de retraite complémentaire pour les années 2010 à 2020 selon le décompte suivant:
2010 : 40 points
2011 : 40 points
2012 : 40 points
2013 : 36 points
2014 : 36 points
2015: 72 points
2016: 36 points
2017 : 36 points
2018 : 36 points
2019 : 36 points
2020 : 36 points
Condamne la CIPAV à payer à M.[X] [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la CIPAV à payer à M.[X] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CIPAV aux dépens.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS Vu les articles 406 et 468 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que, bien que régulièrement convoquée, la demanderesse n’a pas comparu à l’audience, ni en personne, ni par madataire ; Attendu qu'elle n'a pas davantage fait connaître de moti…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 22/16070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.