Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
22/11115
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 114 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/11115 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3GP

[J] [D]

C/

CARSAT DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 10 septembre 2024

à :

- Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

- CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/945.

APPELANTE

Madame [J] [D], demeurant [Adresse 4] (ALGERIE)

représentée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [G] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [J] [D], née le 1er juillet 1939, domiciliée en Algérie, est titulaire, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT), depuis le 1er septembre 1996, d'une pension de réversion du chef de son conjoint, M.[W] [L] [D], né le 11 février 1938, décédé le 2 avril 1992, avec lequel elle s'est mariée le 18 octobre 1961.

Mme [J] [D] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme en faisant valoir que cette pension aurait été partagée durant la période d'avril 1999 à juillet 2011 avec une autre personne qui n'était pas la veuve de M.[W] [L] [D].

Le 12 novembre 2015, le directeur de la CARSAT a indiqué à Mme [J] [D] qu'après examen des paiements depuis 1999, il n'avait pas constaté de diminution ou de répartition avec une autre épouse, raison pour laquelle sa réclamation était classée.

Par requête réceptionnée le 27 septembre 2017, Mme [J] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet de la CARSAT.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

L'affaire a été radiée le 6 novembre 2019.

La procédure a été remise au rôle et, par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable le recours de Mme [J] [D];

débouté Mme [J] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné Mme [J] [D] aux dépens ;

Les premiers juges ont estimé que :

il était exact que la caisse nationale de retraite algérienne avait attribué à un tiers, qui n'était pas l'époux de la demanderesse, le numéro d'immatriculation de M.[W] [L] [D] ;

M.[W] [L] [D] n'était pas en situation de polygamie de telle façon que Mme [J] [D] était bien l'unique titulaire de la pension de réversion de son mari ;

Mme [J] [D] n'établissait pas la réalité effective du partage de sa pension de retraite avec un tiers, à savoir Mme [M] [S] ;

Mme [J] [D] échouait à démontrer les conséquences financières de la confusion imputable à la caisse nationale de retraite algérienne ;

Le 3 mai 2022, le jugement a été notifié au parquet du procureur de la République près le tribunal de Souk Ahras qui en a signé l'accusé de réception le 24 mai 2022.

Le 29 juillet 2022, Mme [J] [D] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [J] [D] et invité les parties à conclure au fond.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 18 juin 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [J] [D] sollicite l'infirmation du jugement, la réformation de la décision de la commission de recours amiable et la condamnation de l'intimée à lui payer la régularisation de la pension de réversion pour la période d'avril 1999 à juillet 2011.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

elle était l'unique épouse de son mari de telle façon qu'elle devait bénéficier de la totalité de la pension de réversion de son époux ;

entre avril 1999 et juillet 2011 la CARSAT a versé par erreur une partie de sa pension de réversion à Mme [M] [S] ;

elle n'a aucun préjudice à démontrer ;

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 18 juin 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CARSAT demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens.

Elle expose que :

la caisse nationale de retraite algérienne a effectivement commis une erreur puisque le numéro d'immatriculation du défunt a été attribué au mari de Mme [M] [S] à l'occasion de l'instruction de la demande de pension de réversion de cette dernière ;

la situation de Mme [J] [D] a été régularisée suite à l'intervention de Mme [M] [S] ;

elle a versé les arrérages de la pension à la caisse nationale de retraite algérienne de telle manière qu'il appartient à l'appelante de mieux se pourvoir contre la CNR ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande relative à la décision de la commission de recours amiable

Si Mme [J] [D] conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.

En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.

Sur la demande de régularisation de la pension de réversion servie à Mme [J] [D] par la CARSAT pour la période d'avril 1999 à juillet 2011

Il ressort de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

Selon l'article 34 de la convention générale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie, 'lorsque le décès ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivants survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 27.'

En application de l'article 27 de cette convention, 'le travailleur salarié français ou algérien qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement, sur le territoire des deux États contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces États, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :

I. Lorsque l'intéressé satisfait à la fois à la condition de durée d'assurance requise par la législation française et par la législation algérienne pour avoir droit à une pension de vieillesse française et à une pension de vieillesse algérienne, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'institution compétente de chaque Partie détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu'elle applique, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation.

II. Lorsque l'intéressé ne satisfait, ni du côté français, ni du côté algérien, à la condition de durée d'assurance requise par la législation de chacune des Parties pour l'obtention d'une pension de vieillesse française ou d'une pension de vieillesse algérienne, les prestations de vieillesse auxquelles il peut prétendre de la part des institutions françaises et algériennes sont liquidées suivant les règles ci-après :

a) Totalisation des périodes d'assurance :

l. Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux Parties contractantes, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

2. Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque pays,celles qui sont reconnues comme telles par la législation de ce pays.

b) Liquidation de la prestation :

1. Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque pays détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.

2. Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque pays détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.

3. La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.

III. Lorsque l'intéressé satisfait à la condition de durée d'assurance requise par la législation d'une des Parties, mais ne satisfait pas à la condition d'assurance requise par la législation de l'autre Partie pour l'obtention d'une pension de vieillesse : - l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit est ouvert, procède à la liquidation de la pension dans les termes du I du présent article ; - l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit n'est pas ouvert, procède à la liquidation de la prestation de vieillesse dans les termes du II du présent article.'

En l'espèce, il ressort de l'acte d'état civil produit par Mme [J] [D] que cette dernière, née le 1er juillet 1939, a épousé, le 18 octobre 1961, M.[W] [L] [D] né le 11 février 1938 et décédé le 2 avril 1992 à [Localité 3].

Il est exact, comme le soutient l'appelante, que son époux était monogame comme l'atteste le certificat versé aux débats.

L'imprimé, produit par la CARSAT, rempli le 9 novembre 1998 par la caisse nationale de retraite algérienne à l'occasion de l'instruction de la demande de pension de réversion présentée par un tiers, Mme [M] [S], née le 16 septembre 1943, mariée à M.[W] [D], né le 12 février 1938 et décédé le 26 juin 1986, établit que le numéro de sécurité sociale de M.[W] [L] [D], né le 11 février 1938 et décédé le 2 avril 1992 à [Localité 3], soit le [Numéro identifiant 1], a été attribué à tort à l'époux de Mme [M] [S].

La CARSAT relève cependant que la situation de Mme [J] [D] a été régularisée suite à l'intervention de Mme [M] [S] et au versement des arrérages à la caisse nationale de retraite algérienne selon ordre de virement du 7 avril 1999 dûment justifié par l'intimée.

La cour relève, d'une part, que, nonobstant cette erreur, Mme [J] [D] est, comme elle le relève, la seule titulaire de la pension de réversion servie suite au décès de M.[W] [L] [D] le 2 avril 1992 à [Localité 3] puisque ce dernier n'était marié qu'à elle.

En revanche, la cour souligne, d'autre part, que si Mme [J] [D] explique n'avoir aucun préjudice à démontrer, il ressort toutefois, comme les premiers juges l'ont retenu, du courrier de la CARSAT du 12 novembre 2015, produit par l'intéressée elle-même, que, depuis 1999, les paiements de sa pension de réversion n'ont pas été partagés avec une autre épouse et n'ont pas diminué, ce que confirment les copies d'écran du logiciel de gestion des pensions servies par la CARSAT.

La cour estime ainsi que l'appelante ne rapporte pas la preuve que sa pension a bien été partagée avec Mme [M] [S] entre avril 1999 et juillet 2011.

C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [J] [D] de sa demande sans qu'il soit besoin de statuer sur la nécessité pour l'intéressée de se retourner contre la caisse nationale de retraite algérienne.

Sur les dépens

Mme [J] [D] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 22/11115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.