Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
22/02803
Formation
2ème Chambre Cabinet B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG : N° RG 22/02803 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F26I

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B

Minute : 24/765 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [T] [W] [Z] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Fabienne MENU de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 26 Juin 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier lors des débats et deMarie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 9 janvier 2023 ,

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du Code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux d'entre :

[T] [W] [Z], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] ,

et

[P] [M], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7],

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] Le 9 août 1980 , sans contrat de mariage,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux au 2 mars 2021 , date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ,

DIT que [T] [Z] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,

CONDAMNE [P] [M] à payer à [T] [Z] une prestation compensatoire en capital de 19 200 (DIX NEUF MILLE DEUX CENTS) EUROS

DIT que [P] [M] pourra s'acquitter de ladite prestation compensatoire en 96 versements mensuels de 200 (DEUX CENTS) EUROS indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, et pourra se libérer à tout moment du solde du capital indexé ,

CONDAMNE [P] [M] à payer à [T] [Z] la somme de 2000 (DEUX MILLE) EUROS de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil

DEBOUTE [T] [Z] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,

CONDAME [P] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître PIETRZAK, avocat ,

CONDAMNE [P] [M] à payer à [T] [Z] la somme de 2000 (DEUX MILLE) EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 22/02803.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.