Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
4 septembre 2024
Numéro de rôle
24/06420
Formation
Chambre 4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
404 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

CADUCITE 4ème chambre civile - Juge des Contentieux de la Protection

Ordonnance N° du 04 Septembre 2024 Chambre 4 N° RG 24/06420 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLXR

A l’audience publique du 04 Septembre 2024,

Sous la présidence de Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire statuant en référé assisté de Stéphanie STAINIER, Greffière,

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [N] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [O] [Y] née le 19 Juin 1975 à [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [D] [Z] [Adresse 5] [Adresse 4] Représentés par Maître Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me RIDEAU

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Vu l’article 754 du Code de Procédure Civile modifié par le décret 2021-1322 ;

Attendu que par courriel du 16 juillet 2024, Me BASTIANI a sollicité du greffe une date d’audience devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en référé.

Le même jour, le greffe a communiqué par mail la date du 04 septembre 2024 à 09h00.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par Assignation - procédure en référé en date du 14 août 2024, les demandeurs ont fait assigner la défenderesse devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN ;

Que l’assignation a été déposée au greffe le 26 août 2024, soit moins de 15 jours avant l’audience.

Selon l’article 754 du Code de Procédure Civile modifié par le décret 2021-1322 :

La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Qu'il convient en conséquence de déclarer l’acte de saisine caduque par application de l’article 754 du Code de Procédure Civile ;

LE TRIBUNAL,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS l’acte de saisine caduque ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Copie conforme délivrée le : à Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat de [N] [C], [Y] [O], [Z] [D] Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat de S.C.I. [Adresse 2] [C] [N] [O] [Y] [D] [Z]

S.C.I. [Adresse 2]

1 copie dossier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 4 septembre 2024, sous le numéro 24/06420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.