Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
24/03580
Formation
CONTENTIEUX PRESIDENCE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 139 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/03580 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH5V

MINUTE n° : 2024/ 131

DATE : 11 Septembre 2024

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires EDEN PARK représenté par son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant

Madame [K] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 puis a été prorogée au 11 Septembre 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [L] et Madame [K] [L] sont propriétaires du lot 100 au sein de la copropriété dénommée EDEN PARK, située [Adresse 3].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN PARK a mis en demeure Monsieur [T] [L] et Madame [K] [L] d’avoir à régler les charges impayées.

Par actes de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée EDEN PARK, représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [T] [L] et Madame [K] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de condamnations solidaires des défendeurs au paiement des sommes de 607,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 au titre des charges de copropriété impayées et application de l’article 1343-2 du code civil, de 4500 euros à titre de dommage et intérêts, de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée EDEN PARK, représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, s’est désisté de sa demande principale et a maintenu sa demande de dommages et intérêts, ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles.

Bien qu’assignés à l’étude de l’huissier, Monsieur [T] [L] et Madame [K] [L] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 26 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Selon le relevé de compte du 28 juillet 2022 au 7 mai 2024 produit aux débats, le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée EDEN PARK a confirmé que les débiteurs ont procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l’intégralité des charges dues et déclare en conséquence se désister de sa demande principale au titre des charges.

Dès lors, il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN PARK s’est désisté de sa demande principale présentée à l’encontre de Monsieur [T] [L] et Madame [K] [L], relative aux charges de copropriété.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

En l’espèce, si le défaut de paiement a bien été justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct alors que les défendeurs se sont acquittés de leur dette, relativement modeste, peu de temps après l’assignation à la présente instance. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi des défendeurs dans leur carence de paiement.

Par conséquent, le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN PARK, qui succombe partiellement dans ses demandes, conservera la charge des dépens de l’instance.

Monsieur [T] [L] et Madame [K] [L], dont la carence dans le respect de leurs obligations de paiement des charges au regard du règlement de copropriété, ont rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, supporteront en conséquence le paiement de la somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront tenus solidairement par application de la clause de solidarité prévue pour le paiement des charges et frais par les copropriétaires en indivision en page 121 du règlement de copropriété.

Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée EDEN PARK, représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, s’est désisté de sa demande principale à l’encontre de Monsieur [T] [L] et Madame [K] [L] au titre du paiement des charges ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée EDEN PARK, représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

LAISSE au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée EDEN PARK, représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, la charge des dépens de la présente instance ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété EDEN PARK, représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 24/03580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.