Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04591
- Formation
- 6ème Chambre Cabinet D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 797 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 24/275
JUGEMENT : Contradictoire DU : 11 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04591 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMWI / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [Y] / [J] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] [N] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 7] représentée par Me Catherine SANDRAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 267 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017012 du 14/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U] [R] [J] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 344
1 G + 1 EX Me Catherine SANDRAS 1 G + 1 EX Me Laurence ROQUES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [I], [V], [N] [Y] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (Orne)
et de
Monsieur [D], [U], [R] [J] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 14]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 1985 à [Localité 8] (94) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
AUTORISE Madame [I] [Y] à conserver l’usage du nom de Monsieur [D] [J] ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [J] perd l’usage du nom de sa conjointe,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 janvier 2021,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
REJETTE la demande de l’épouse d’ordonner que les dettes qui viendraient à exister après la séparation effective du couple soit après le 7 mars 2021 resteraient à la charge de l’époux qui les auraient contractés,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Madame [I] [Y] une prestation compensatoire de 18 000 euros sous forme de capital ;
Dit que cette somme sera payée en 96 mensualités de 187,5 euros avant le 5 de chaque mois pendant 8 ans ;
Indexe la prestation compensatoire sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
prestation revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la prestation qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit qu’à défaut d’indexation volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision y compris sur la prestation compensatoire,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le onze septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 23/04591.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.