Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00651
- Formation
- 6ème Chambre Cabinet D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 476 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 24/270
JUGEMENT : Contradictoire DU : 11 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00651 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5TK / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [M] / [S] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [M] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Linda ZAOUI-IFERGAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 228
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N] [S] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 15] (94) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 427
1 G Me Linda ZAOUI-IFERGAN [Adresse 3] 1 EX MME [M] [O] 1 EX M. [S] [O]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 octobre 2023 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur [J] [N] [S] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 15] (94) et Madame [L] [M] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (94),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 25 janvier 2023, date de la demande en divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : . prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, . s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), . permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [J] [S] bénéficiera auprès de [B] d’un droit de visite et d’hébergement progressif qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents : -pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00; - pendant les vacances scolaires :la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Disons que sauf meilleur accord, le passage de bras au milieu de période de vacances scolaires se fera le samedi à 10 heures ;
DIT que les jours fériés précédent ou suivant immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que la moitié des vacances sera décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquentée par l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord, la charge des trajets incombera au parent commençant sa période d’accueil ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
MAINTIENT à la somme de 150€ par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [L] [M] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) à Madame [L] [M];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [L] [M];
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais extrascolaires, les frais exceptionnels tel que les voyages scolaires ou le permis de conduire ainsi que les frais de santé pas ou peu remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents à condition d’avoir été discuté entre les parents et après décision commune et seront remboursés au parent qui en a fait l’avance dans les quinze jours sous réserve de la présentation du justificatif ;
DEBOUTE le père de sa demande de prise en charge des transports par moitié;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 12] dans le mois de la notification. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le onze septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 23/00651.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.