Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
23/04975
Formation
6ème Chambre Cabinet D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 420 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/276

JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 11 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04975 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPQQ / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [T] [N] / [A] [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [G] [T] [N] épouse [A] [L] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (SRI-LANKA) [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me France CARMINATI-GELBERT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 001

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [U] [A] [A] [L] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (SRI-LANKA) [Adresse 8] [Localité 9] défaillant

[Adresse 2] CARMINATI-GELBERT 1 EX MME [T] [N] IFPA 1 G + 1 EX M. [A] [L] IFPA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'Ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2023 ;

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Monsieur [I] [Z] [A] [L], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (Sri Lanka) 

et de

Madame [B] [G] [T] [N], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (Sri Lanka),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 7] 2002 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Ceylan);

Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Vu l’article 267 du Code civil,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Donne acte à Madame [B] [T] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attribue les droits locatifs du domicile conjugal sis [Adresse 3] à l’épouse ;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 juillet 2023 ;

Constate que [W] est désormais majeur ;

Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [D] et [R];

Rappelle qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; Fixe la résidence habituelle de [D] et [R] au domicile de la mère;

Dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante, le dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00 y compris pendant les vacances scolaires sauf lorsque les enfants résident hors Ile-de-France pendant les vacances scolaires;

Dit que sauf meilleur accord entre les parents, le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;

Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des mères ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la période qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;

Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Maintient à la somme de 450 euros par mois soit 150 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [B] [T] [N] , mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales et l'y condamne en tant que de besoin,

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R], [D] et [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [R], [D] et [W] [A] [L] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [T] [N]

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : ·- saisie-attribution dans les mains d'un tiers, ·- autres saisies, ·- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), ·- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

Déboute Madame [B] [T] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

Condamne Monsieur [A] [L] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;

Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;

Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;

Rappelle les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile: “Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”;

Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le onze septembre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 23/04975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.