Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00720
Formation
6ème Chambre Cabinet D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
623 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/271

JUGEMENT : Contradictoire DU : 11 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00720 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3RJ / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [B] / [H] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [P] [X] [B] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Tamara RUBINSZTAJN-GHNASSIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 26

DÉFENDEUR :

Madame [O] [Y] [C] [H] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131

1 G + 1 EX Me Tamara RUBINSZTAJN-GHNASSIA 1 G + 1 EX Me Isabelle DE MELLIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation qui a été rendue le 20 avril 2018 ;

Ecarte des débats la pièce l’attestation de [D] [B] versé par l’époux ;

Ecarte des débats la pièce 44 de l’épouse, certificat médical ;

Rejette la demande de l’époux d’écarter les pièces 12 à 19 et 33 à 42 de l’épouse ;

Prononce aux torts de l’époux le divorce de :

Monsieur [Z], [P] [X] [B], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (Haute-[Localité 10]),

et de

Madame [O], [Y] [C] [H] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 8]),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997, devant l’officier de l'État civil de la mairie de [Localité 9] ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2020 ;

Déclare l’époux irrecevable en sa demande de désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Condamne l’époux à verser la somme de 36 000 euros à l’épouse au titre de la prestation compensatoire ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne chaque partie à assumer ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant,

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le onze septembre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 23/00720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.